Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement

Article R214-109 (nouveau)

Article R214-109 (ancien) par décret 2007-1760 du 14 décembre 2007

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.

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