La Cour de cassation, gardienne de l’application de la loi dans le temps

Chapitre 1. La Cour de cassation, gardienne de l’application de la loi dans le temps

Lorsque advient une loi nouvelle, se pose inévitablement la question de son application à des situations passées (section 1) et celle de son rapport avec des situations à venir (section 2). La Cour de cassation contribue à éclaircir la manière dont doivent s’articuler loi ancienne et loi nouvelle et à en définir les périmètres respectifs.

Section 1. La loi nouvelle et le passé

La Cour de cassation veille au respect du principe général de non-rétroactivité de la loi nouvelle (§ 1) auquel un certain nombre d’exceptions sont tolérées (§ 2).

§ 1. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle

La Cour de cassation applique avec rigueur le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, tant en matière civile (A) qu’en matière pénale (B).

A. En matière civile

La loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations juridiques qui se sont constituées antérieurement à son entrée en vigueur. Ce principe de non-rétroactivité se manifeste de deux manières. D’un côté, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique qui a été régulièrement créée et constituée sous l’empire de la loi ancienne dans le respect de celle-ci (1). D’un autre côté, elle ne peut pas, en principe, entraîner la validation d’un acte juridique qui n’avait pas été conclu conformément aux dispositions de la loi ancienne sous l’empire de laquelle il avait été constitué (2).

1. Non-rétroactivité sur les situations antérieurement constituées

Selon la formule consacrée à l’article 2 du code civil, inchangée depuis 1804 et placée en tête du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

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