cassation ; propriété
Irrecevabilité du premier moyen et rejet du second
- Note explicative relative à l’arrêt n° 618 de l’assemblée plénière du 27 février 2015
- Avis de M. Charpenel
- Rapport de Mme Caron
Demandeur(s) : le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne
Défendeur(s) : la Société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM)
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mai 2010, pourvoi
n° 09-66.131), que le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le
cadre d’un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis
par voie d’expropriation, une partie d’un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ;
qu’il a ensuite construit,
sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure
d’expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit
Rosne ; que
l’arrêt, constatant l’existence d’une voie de fait, a ordonné sous
astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné
le SIAH à des dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen :
Attendu que, se fondant sur la motivation d’une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l’arrêt, d’une part, de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l’extinction du droit de propriété de la SADIM et, d’autre part, de retenir que la construction de l’ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité publique ;
Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que le SIAH
s’était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes
préalables à l’obtention
d’une déclaration d’utilité publique, la cour d’appel, abstraction faite
des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a pu
retenir que ces seules diligences étaient insuffisantes à caractériser
l’engagement d’une procédure de régularisation appropriée ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;