REGIME – DEDUCTION DE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE.
Résumé : LA
REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE , ALIMENTEE
ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE
SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES
PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES
USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16
OCTOBRE 1919 [ RJ1 ]
SI LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE
ENTIEREMENT NOUVELLE, ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA
PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE
DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L
‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A
L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ], ELLE EST EN REVANCHE
FONDEE A PRETENDRE QUE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE SOIT DEDUITE POUR
LE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMUM A REGLEMENTER AU TITRE DE L’ARTICLE 2
DE CETTE LOI.
CONF. Conseil d’Etat 1946-01-11 SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA VALLEE DE SALLES-LA-SOURCE Recueil Lebon P. 8 .