Moyen d’ordre Public Introduction

Par andre.icard le jeu, 28/05/2015 – 07:34

EN BREF : en effet, le moyen peut être d’ordre public , c’est-à-dire que c’est un moyen dont la violation est si grave que le juge administratif se doit de le soulever d’office (il statue “ultra petita”) sans que cela ait été nécessairement demandé par l’une des parties. (Incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d’intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief, etc.). On dit que le juge « vient  au secours du requérant ou du défendeur », mais je ne vous conseille pas de bâtir votre stratégie sur cette possibilité, dans la mesure où le juge statue en fonction des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, et il n’est pas du tout sûr qu’il soit en possession de la pièce indispensable qui lui aurait permis de soulever ce fameux moyen d’ordre public.

Cependant, cette compétence du juge n’empêche pas l’une des parties de soulever également un moyen d’ordre public qui permettra de rejeter la demande sans que le juge n’ait à se prononcer sur les autres moyens invoqués.

Si le moyen d’ordre public a été soulevé par le juge, la formulation dans le jugement sera « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête », mais si le moyen d’ordre public a été soulevé par l’une des parties, la formulation dans le jugement sera : « sur l’intérêt à agir (tel moyen), sans qu’il soit besoin d’examiner ces moyens de la requête ».

Moyen d’ordre Public par Me Landot avec commentaires de Me Le briero

Le contentieux administratif est essentiellement « accusatoire ». Le juge n’est pas un enquêteur qui trouve tout seul les moyens à soulever par le requérant et ensuite les moyens en défense. C’est au requérant ou à son avocat de trouver les moyens en attaque. C’est au défenseur ou à son avocat qu’il incombe de trouver à se défendre. 

Donc ce n’est pas au juge de faire les questions et les réponses. Surtout en recours pour excès de pouvoir. Son travail, au risque de schématiser à très très grands traits, est de trier entre bonnes et mauvaises questions, entre bonnes et mauvaises réponses. 

Donc un moyen n’a pas à être soulevé d’office par le juge. Seule exception à cette règle : il existe une catégorie de moyens très importants, et donc que le juge doit vérifier et au besoin soulever d’office. Ce sont les fameux moyens d’ordre public (MOP).

Reste que le juge ne peut soulever un MOP sans avoir invité les parties à réagir (voir par exemple CE, 15 décembre 2016, n°389141 : voir aussi ici pour un exemple récent en plein contentieux).

Inversement, si un moyen n’est pas un MOP, le juge n’a pas à le soulever d’office.

OUI mais à cette règle d’airain, la CAA de Nantes 19NT 01037 vient d’apporter un tempérament malin

Commentaires par Me LE Briero

Mon confrère a raison de souligner que les juges utilisent le MOP un peu comme ils le veulent. J’ajouterai au renfort de Me LANDOT qu’en droit, la violation du droit de l’UE n’est pas encore considérée comme un MOP (alors qu’elle devrait l’être à mon sens).

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