. En premier lieu, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux le 4 août 1789. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.
Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : “ Les installations, ouvrages
et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation
relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en
application des dispositions de la présente section. Il en est de même des
installations et ouvrages fondés en titre “. Aux termes de l’article L. 214-10 du même
code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : “ Les
décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être
déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à
L. 181-18 “. En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à
un contentieux de pleine juridiction. En ce qui concerne le recours en interprétation