Cassation
Demandeur(s) : Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique
Défendeur(s) : Société Suez-Eau France ; et autres
Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué
et des pièces de procédure qu’en juillet 2018 une pollution a été
relevée dans le cours d’eau « La Brévenne », à hauteur de la station de
traitement et d’épuration des Rossandes à Sainte Foy l’Argentière, dont
l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes
(SIVU) à la société Suez Eau France ; qu’une enquête pénale a été
diligentée, que les analyses effectuées ont fait apparaître des taux de
concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux
normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015
relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations
d’assainissement non collectif ; que, sur demande de la Fédération
départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la
protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) le procureur de la République a
saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de
l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant à
ce qu’il soit enjoint au SIVU et à la société Suez Eau France de cesser
tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par
l’arrêté du 21 juillet 2015 précité ; que par ordonnance du 5 septembre
2018, exécutoire par provision, le juge des libertés et de la détention a
fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois,
que la société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel, qu’à
leur demande présentée en application du dernier alinéa de l’article L.
216-13 précité du code de l’environnement, le président de la chambre de
l’instruction a, par ordonnance du 10 septembre 2018, suspendu
l’exécution de la décision du juge des libertés et de la détention
jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci ;
En cet état :
Sur le premier moyen de
cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention
européenne des droits de l’homme, L. 216-13 du code de l’environnement
et 191 du code de procédure pénale ;
“en ce que M. X…, président de la
chambre de l’instruction qui a rendu l’ordonnance du 10 septembre 2018
ayant suspendu le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance du
juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2018 qui a
ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser
tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par
l’arrêté du 21 juillet 2015, a présidé la chambre de l’instruction qui,
par l’arrêt attaqué, a infirmé l’ordonnance ainsi rendue par le juge des
libertés et de la détention ;
“alors que la chambre de l’instruction, appelée à statuer sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé des mesures provisoires sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, est irrégulièrement composée si elle est présidée par le magistrat qui, sur le fondement de l’alinéa 6 du même texte, a rendu l’ordonnance ayant suspendu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ; qu’en cet état, la composition de la chambre de l’instruction n’était pas régulière” ;
Attendu que le demandeur, qui n’a pas
usé de la faculté, offerte par l’article 668 du code de procédure
pénale, de demander la récusation du président de la chambre de
l’instruction, n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de
ce magistrat à l’occasion d’un pourvoi en cassation ;
Mais sur le second moyen de
cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 et L. 216-13 du
code de l’environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de
procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a infirmé
l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné à
la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout
rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté
du 21 juillet 2015 ;
“1°) alors que les mesures conservatoires que le juge des libertés et de la détention peut ordonner sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement s’adressent à toute personne concernée par la pollution des eaux sans qu’importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné au SIVU des Rossandes et à la société Suez Eau France, respectivement propriétaire et exploitante de la station d’épuration des Rossandes, de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015, sur la circonstance qu’il n’était pas établi que ces personnes morales puissent se voir imputer la responsabilité pénale des rejets non conformes, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;
“2°) alors en tout état de cause
que le délit de pollution des eaux prévu et réprimé par l’article L.
216-6 du code de l’environnement est constitué s’il est établi que
l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu,
le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de
ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ;
qu’en retenant, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la
détention, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux
concentrations réglementaires dans le cours d’eau « La Brévenne » , à
hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne
pouvait suffire à caractériser une faute de nature à engager la
responsabilité pénale de la SAS Suez Eau France et/ou du SIVU des
Rossandes sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par le mémoire
de la FDAAPPMA, si cette société et ce SIVU avaient, en leur qualité
respective d’exploitante et de propriétaire de la station d’épuration,
installation classée pour la protection de l’environnement, accompli les
diligences normales compte tenu de la nature de leurs missions ou de
leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont ils
disposaient, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision” ;
Vu l’article L. 216-13 du code de l’environnement ;
Attendu que l’alinéa premier de cet
article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la
requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête
pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre
des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du
code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute
mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations
menées en infraction à la loi pénale ;
Attendu que, pour infirmer l’ordonnance
du juge des libertés et de la détention, l’arrêt relève qu’il se déduit
de l’insertion de l’article L. 216-13 du code de l’environnement dans la
sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2
intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les
dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du code
de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins
que l’intervention du juge des libertés et de la détention est
nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la
sous-section concernée ; que les juges ajoutent que l’enquête de
gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences, qu’en effet
la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations
réglementaires dans le cours d’eau « La Brévenne » , à hauteur de la
station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne saurait suffire à
caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à
engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur
responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non
respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble
des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à
l’activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements
industriels dans le réseau d’assainissement ;
Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses
dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour
d’appel de Lyon, en date du 9 novembre 2018,
Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant
la chambre de l’instruction de Grenoble, à ce désignée par délibération
spéciale prise en chambre du conseil ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale