Passes à Poissons

CE N° 289080 confirme l’Intérêt général

II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

Parue sur Légifrance

Circulaire

5966/sg sur les arrêts de la CDEH

Circulaire du 30 avril 2019

Résumé : La restauration de la continuité écologique des cours d’eau est au carrefour de différentes politiques publiques dont les enjeux peuvent être conciliés. La présente note technique a pour objet : – de diffuser le plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau en précisant son contexte d’élaboration et son esprit – de donner les instructions pour la mise en oeuvre par les services de l’État et ses établissements publics des éléments du plan qui relèvent de leur compétence, notamment en matière de priorisation des interventions, de coordination inter-services, de pondération des enjeux et de dialogue avec les parties prenantes

La rétroactivité des lois civiles une nouvelle fois sanctionnée par

la cour européenne sur le fondement de l’article 1er du protocole n°1

CEDH du 14 février 2006 et du 3octobre 2006

CAA Confirmation du fondé en titre N°18NT00067

. En premier lieu, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux le 4 août 1789. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : “ Les installations, ouvrages
et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation
relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en
application des dispositions de la présente section. Il en est de même des
installations et ouvrages fondés en titre “. Aux termes de l’article L. 214-10 du même
code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : “ Les
décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être
déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à
L. 181-18 “. En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à
un contentieux de pleine juridiction. En ce qui concerne le recours en interprétation