Moyen d’ordre Public Introduction

Par andre.icard le jeu, 28/05/2015 – 07:34

EN BREF : en effet, le moyen peut être d’ordre public , c’est-à-dire que c’est un moyen dont la violation est si grave que le juge administratif se doit de le soulever d’office (il statue “ultra petita”) sans que cela ait été nécessairement demandé par l’une des parties. (Incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d’intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief, etc.). On dit que le juge « vient  au secours du requérant ou du défendeur », mais je ne vous conseille pas de bâtir votre stratégie sur cette possibilité, dans la mesure où le juge statue en fonction des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, et il n’est pas du tout sûr qu’il soit en possession de la pièce indispensable qui lui aurait permis de soulever ce fameux moyen d’ordre public.

Cependant, cette compétence du juge n’empêche pas l’une des parties de soulever également un moyen d’ordre public qui permettra de rejeter la demande sans que le juge n’ait à se prononcer sur les autres moyens invoqués.

Si le moyen d’ordre public a été soulevé par le juge, la formulation dans le jugement sera « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête », mais si le moyen d’ordre public a été soulevé par l’une des parties, la formulation dans le jugement sera : « sur l’intérêt à agir (tel moyen), sans qu’il soit besoin d’examiner ces moyens de la requête ».

Moyen d’ordre Public par Me Landot avec commentaires de Me Le briero

Le contentieux administratif est essentiellement « accusatoire ». Le juge n’est pas un enquêteur qui trouve tout seul les moyens à soulever par le requérant et ensuite les moyens en défense. C’est au requérant ou à son avocat de trouver les moyens en attaque. C’est au défenseur ou à son avocat qu’il incombe de trouver à se défendre. 

Donc ce n’est pas au juge de faire les questions et les réponses. Surtout en recours pour excès de pouvoir. Son travail, au risque de schématiser à très très grands traits, est de trier entre bonnes et mauvaises questions, entre bonnes et mauvaises réponses. 

Donc un moyen n’a pas à être soulevé d’office par le juge. Seule exception à cette règle : il existe une catégorie de moyens très importants, et donc que le juge doit vérifier et au besoin soulever d’office. Ce sont les fameux moyens d’ordre public (MOP).

Reste que le juge ne peut soulever un MOP sans avoir invité les parties à réagir (voir par exemple CE, 15 décembre 2016, n°389141 : voir aussi ici pour un exemple récent en plein contentieux).

Inversement, si un moyen n’est pas un MOP, le juge n’a pas à le soulever d’office.

OUI mais à cette règle d’airain, la CAA de Nantes 19NT 01037 vient d’apporter un tempérament malin

Commentaires par Me LE Briero

Mon confrère a raison de souligner que les juges utilisent le MOP un peu comme ils le veulent. J’ajouterai au renfort de Me LANDOT qu’en droit, la violation du droit de l’UE n’est pas encore considérée comme un MOP (alors qu’elle devrait l’être à mon sens).

CAA N° 19LY013398 fondé en titre Abrogation non

Sur l’existence d’un droit fondé en titre :

Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur les cours d’eau domaniaux qui soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux.Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dés lors qu’est prouvée son existence matérielle à cette date.

Sur l’état de ruine :

L’état de ruine est établi lorsque les éléments essentiels d l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne plus être utilisée sans leur reconstruction complète. Il ressort des pièces du dossier que le moulin du Boeuf , s’il n’a pas été utilisé pendant des décennies ,a conservé ses ouvrages principaux et qu’il peut être remis en marche par de simples travaux de restauration. Par suite , le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt en litige pouvait être fondé sur l’état de ruine du moulin .

Fondé en titre CAA Lyon N° 17 LY 02516 confirme la décision du TA de Lyon N° 1502334

Le TA décide :

Article : 1er l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 23 décembre est annulé

Article 2 : L’Etat versera à la société CCST une somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative .

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CCST et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat .

La Cour de justice de l’Union européenne a, le 8 avril 2020, rendu une très importante ordonnance de la Cour dans l’affaire C-791/19 R, Commission/Pologne.

Elle s’autorise à enjoindre à un Etat membre, à savoir la Pologne, de suspendre immédiatement l’application des dispositions nationales relatives aux compétences de la chambre disciplinaire de la Cour suprême au regard des affaires disciplinaires concernant les juges. Bref, à garantir des éléments de base de l’Etat de droit et notamment de la séparation des pouvoirs (via l’impartialité et l’indépendance des juridictions). 

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-04/cp200047fr.pdf

CE N° 75965 Déduction de la puissance fondé en titre du calcul de la puissance maximum

REGIME – DEDUCTION DE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE.

Résumé : LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE , ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ]
SI LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE, ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ], ELLE EST EN REVANCHE FONDEE A PRETENDRE QUE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE SOIT DEDUITE POUR LE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMUM A REGLEMENTER AU TITRE DE L’ARTICLE 2 DE CETTE LOI.

CONF. Conseil d’Etat 1946-01-11 SOCIETE HYDROELECTRIQUE DE LA VALLEE DE SALLES-LA-SOURCE Recueil Lebon P. 8 .

I. Une jurisprudence et des textes qui évoluent très vite pour accepter une simple mise en ligne comme permettant le départ des délais de recours contentieux Promulgué par LANDOT avocat

  • l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative (CJA) prévoit un délai, par défaut, de deux mois « à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (voir aussi l’article R. 312-7 de ce même code).
  • le Code des relations entre le public et l’administration, en son article L. 221-2, prévoit que « l‘entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. »

Conseil d’État

N° 435277
ECLI:FR:CECHR:2020:435277.20200327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats