CAA Bordeaux N° 038bx01247 l’entretien d’un canal de fuite d’un moulin incombe aux propriétaires

En ce qui concerne l’action fondée sur l’obligation de curage des riverains des cours d’eau :

Considérant que si en 1998, date à laquelle M. X a fait effectuer les travaux dont il demande le remboursement, le département de la Haute-Garonne était propriétaire de la rive opposée à celle détenue par le requérant et, à ce titre, tenu, en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural devenu l’article L. 215-14 du code de l’environnement, au curage du cours d’eau et à l’entretien de la rive, les litiges relatifs à cette obligation qui concernait le domaine privé du département et n’entrait pas dans le cadre des travaux ordonnés par le préfet, en application de l’article 115 du code rural devenu l’article L. 215-15 du code de l’environnement, n’étaient pas de ceux que l’article 118 du code rural devenu l’article L. 215-18 du code de l’environnement attribuait à la juridiction administrative ; que, par suite, l’action de M. X fondée sur l’obligation qu’aurait eu le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions afin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Haute-Garonne d’entretenir le canal de fuite sur le cours d’eau du Touch en amont du moulin et sur toute la longueur de la propriété de M. X, ou à défaut d’autoriser ce dernier à faire exécuter les travaux d’entretien aux frais de l’administration, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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