Considérant que la rivière « Le Ton » a été polluée le 7 juin 2001 par le déversement d’eaux provenant de la station d’épuration de la commune de Bressuire ; que la FEDERATION DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES demande à être indemnisée par la commune et la société OTV France Ouest du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la pollution
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES n’apporte en tout état de cause aucune précision, ni aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de l’atteinte au droit de pêche qu’elle soutient détenir sur la rivière polluée ; qu’il est constant, d’autre part, que la fédération requérante n’a procédé, dans le cours d’eau pollué, à aucun rempoissonnement exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons consécutives à la pollution ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D É C I D E : Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bressuire et de la société OTV France Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.