CAA de bordeaux n° 03BX01247

Canal de fuite d’un moulin. Appartenance au domaine public fluvial (non)

Travaux à la charge du propriétaire (oui)

Considérant qu’il est constant que le « canalet du moulin » n’est ni navigable ni flottable ; que la construction d’ouvrages bétonnés sur le Touch n’entraîne pas pour autant la qualification de rivière canalisée ni de canal de navigation du « canalet du moulin » ; que M. X n’établit pas que ce cours d’eau aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenu dans le domaine public, ou classé dans le domaine public en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture, de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; qu’il n’entre ainsi dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n’appartient pas au domaine public fluvial ; que les moyens invoqués selon lesquels ce cours d’eau aurait auparavant constitué le lit principal du Touch, que le préfet de la Haute-Garonne serait intervenu pour ordonner le curage du lit et le syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée du Touch pour y installer un évacuateur de crues et que ce cours d’eau ne serait mentionné sur aucun titre de propriété privée, sont sans incidence sur son caractère de cours d’eau non domanial ; que, par suite et en tout état de cause, l’action du requérant contre le département de la Haute-Garonne fondée sur les dispositions du code du domaine public fluvial ne peut qu’être rejetée ;

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