Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 13 juillet 2005, modifiant l’article 2 de la loi n° 1919-10-16. du 16 octobre 1919 : “(…) La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 % par déclaration à l’autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou une autorisation administrative. L’augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages ” ; que les requérants, exploitant non pas un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé mais une usine ayant une existence légale au sens de l’article 29 de la loi du
16 octobre 1919, ne peuvent utilement exciper de ces dispositions
Explication d’ Exciper:
une demande particulière et exceptionnelle, comme une dérogation à un point de droit, ou pour faire valoir son droit à quelque chose.