le ministre soutient qu’au titre de la police de l’eau le préfet pouvait à bon droit imposer des aménagements dans l’installation pour faire respecter le droit de libre circulation des embarcations de loisirs sur le cours d’eau
Société centrale de Flavigny le Grand
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est seulement fondée à demander la modification des articles 1er et 5 de l’arrêté du 20 octobre 2005 du préfet de l’Aisne ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : Article 1er : Droit fondé en titre : La SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY-LE-GRAND est fondée, dans les conditions du présent règlement, à disposer de l’énergie de la rivière Oise, pour la mise en jeu d’une entreprise située… .
Article 2 : L’article 5 de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : … le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 1,12 m3/s, à compter du 1er janvier 2014,…).
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 5 juin 2007 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.
Copie sera transmise au préfet de l’Aisne.