CAA Douai N° 18DA01379—18DA02244 La commune d’Ault a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2015

par lequel la préfète de la région Picardie a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés au recul de la falaise et aux glissements des formations de versant sur les communes d’Ault, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly et Woignarue.

Par un jugement n° 1601350 du 2 mai 2018, le tribunal administratif d’Amiens a, par son article 1er, annulé cet arrêté du 19 octobre 2015 à compter du 1er octobre 2019 en tant qu’il ne comporte qu’une seule zone rouge inconstructible déterminée à l’horizon de 100 ans, et annulé avec effet immédiat l’article 2.2 du titre II du règlement annexé à cet arrêté, enfin, par son article 2, rejeté le surplus de la demande.

Sur l’autre moyen soulevé par la commune d’Ault :

11. Aux termes de l’article 1.1 du titre II du règlement annexé à l’arrêté du 19 octobre 2015, intitulé : ” Construction, installations, ouvrages, aménagements, infrastructures et équipements nouveaux situés en zone rouge “, ” La zone rouge est rendue inconstructible. / Le principe est d’interdire les constructions, installations, ouvrages, aménagements, infrastructures et équipements nouveaux. Des exceptions sont prévues au paragraphe 1.2 dès lors qu’elles n’aggravent pas le risque d’érosion “.

12. Eu égard au caractère certain et à l’intensité du risque auquel est exposée la zone rouge délimitée par le plan de prévention, dans les conditions évoquées aux points 4 à 6, et à l’impossibilité d’y parer efficacement, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en prévoyant un tel principe d’interdiction de toute construction et en dressant une liste limitative d’exceptions à celui-ci.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la commune d’Ault devant le tribunal administratif d’Amiens ou devant la cour n’est fondé. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens d’irrégularité soulevés en appel, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l’annulation du jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif d’Amiens ainsi que le rejet de la demande de première instance de la commune d’Ault.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

14. La cour s’étant prononcée, par le présent arrêt, sur les conclusions d’appel des parties, les conclusions par lesquelles le ministre demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d’Ault devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.


Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de la transition écologique et solidaire dans la requête n° 18DA02244.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune d’Ault.

Nos18DA01379,18DA02244 2

Analyse

Abstrats : 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d’aménagement et d’urbanisme.


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