CAA Nantes classement des cours d’eau

N ° de décision 18 NT 02211

Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 et reprenant des critères posés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ” Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. “
4. Il ressort de la carte de Cassini et de la carte d’état-major que des écoulements d’eaux courantes sont présents sur la propriété de M. ce qui est de nature à établir l’existence d’un lit naturel à l’origine. Toutefois, il ressort d’un rapport d’expert réalisé en septembre 2015 qu’aucune source ni aucun débit n’a été constaté. L’Etat ne saurait remettre en cause cette expertise en se bornant à soutenir qu’elle a été réalisée lors d’une année de particulière sécheresse, que la présence d’étangs peut masquer l’existence de sources et que l’entier tronçon a été classé en cours d’eau par le conseil supérieur de la pêche en 2006. Si l’expertise de 2006 mentionne la présence d’un écoulement, d’invertébrés aquatiques et d’hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l’année, cette étude est trop ancienne pour contredire utilement l’expertise de 2015. D’ailleurs, il ressort d’une carte publiée en janvier 2019 par la direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) du Loiret que les écoulements de La ….., en aval de la propriété de M. ont été classés en fossés. Ainsi, le ministre n’établit pas que la propriété de M. serait concernée par un cours d’eau répondant aux conditions cumulatives citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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