Sous un prétexte fallacieux toute la petite hydraulique est passée sous la tutelle de la direction de l’eau et de la biodiversité. Puissance inférieure à 4,5 MW
Le contrôle du Conseil constitutionnel sur les lois de transposition des directives communautaires
Guy CANIVET – Principes fondamentaux et transposition des directives communautaires, colloque à Budapest, 1-3 octobre 2009
Introduction
1 – Normes d’harmonisation des législations nationales dans la Communauté européenne, les directives imposent aux États membres une obligation de mise en œuvre(1) tout en leur laissant la liberté des moyens par lesquels ils s’y conforment(2). Chacun d’eux a donc le choix, non seulement des instruments normatifs de transposition, mais aussi des procédures internes de contrôle du respect de l’obligation qui s’y rapporte. Ainsi, en France, le Conseil constitutionnel a désigné les juridictions compétentes pour vérifier la correcte exécution de ce devoir communautaire, tout en consacrant, par ailleurs, une obligation constitutionnelle de mise en œuvre de ces mêmes directives (I). En se réservant le pouvoir de contrôler le respect par le législateur de cette règle interne, le juge constitutionnel français a lui-même déterminé la finalité et les modalités de son examen, au risque de créer un conflit entre le droit communautaire et le droit constitutionnel interne (II).
I. Les fondements de l’examen par le Conseil constitutionnel des lois de transposition des directives communautaires
A. Le renvoi au juge ordinaire du contrôle de l’obligation communautaire de transcription des directives
B. La découverte de fondements constitutionnels à l’obligation de transcription des directives communautaires
II. Les modalités du contrôle par le constitutionnel des lois de transposition des directives communautaires
A. Les limites du contrôle : la contrariété manifeste
B. Les limites de l’obligation de transcription : les principes inhérents à l’identité constitutionnelle de la France
Il n’est pas possible de transposer tout le texte, pour cela il faut sur internet taper le titre cité en référence . Merci de votre compréhension.
Principales dénominations en termes juridiques
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Administrer signifie servir. Administrer consiste à fournir ce qui est utile à la collectivité , à satisfaire l’intérêt général “Clef de voute du droit public” (CE rapport public, EDCE 1999 n° 50), l’intérêt général est ce qui justifie le service public. Une mission de service public est donc avant tout une mission d’intérêt général.
L’arrêt du CE du 20 juillet 1971 “ville de Sochaux” n° 80804 confirme que l’intérêt général est lié également à l’intérêt privé.
Souligné dans son rapport public le CE confirme l’existance deux conceptions. La première est utilitariste , elle comprend l’intérêt général comme la somme des intérêts particuliers. La seconde est volontariste, l’intérêt général est l’expression de la volonté générale, déterminé par la puissance publique il va au-delà de la simple somme des intérêts particuliers. Cette seconde conception est dominante en France . l’intérêt général est ainsi ce que la puissance publique estime correspondre aux besoins de la population.
L’ORDONNANCE du 31 juillet 1945 sur le CONSEIL d’État le charge de statuer “souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives”
Un arrêt est une décision de justice rendue par les Hautes juridictions, appelées également juridictions souveraines (les Cours d’appel, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes ..).
Ainsi, l’arrêt revêt une force juridique supérieure au jugement. De ce fait, lorsqu’un jugement est émis, un arrêt a le pouvoir de le confirmer ou de l’infirmer.
- lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va dans le même sens que le jugement initial, il est confirmatif,
- lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va à l’encontre du jugement initial, il est infirmatif.
les décisions rendues par les tribunaux (le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce …) sont appelées des jugements.
LE POUVOIR EN CASSATION
LES JURIDICTIONS
- Les arrêts de rejet : la Cour de cassation lorsqu’un litige lui est présenté doit vérifier qu’aucun vice de forme et vice de procédure aient été commis lors des jugements émis par les Tribunaux et la Cour d’appel. De la sorte, si la Cour considère que la Cour d’Appel a correctement jugé l’affaire, en ne commettant aucun vice, en appliquant la bonne règle de droit tout en faisant une juste interprétation de celle-ci, la Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi dont elle a été saisie et rendre un arrêt de rejet. La décision prise initialement par la Cour d’appel devient alors définitive.
- Les arrêts de cassation : si la Cour de cassation décèle une erreur du jugement causée par un vice de forme ou de fond, ou encore par une mauvaise interprétation des règles de droit, elle devra casser (annuler) la décision de la Cour d’appel ou des Tribunaux. C’est ce qu’on appelle les arrêts de cassation. Ces arrêts ont pour conséquence le renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’appel qui devra rejuger l’affaire en droit et en fait.
Tribunaux de première instance comme par exemple le TGI (pour Tribunal de Grande Instance), la Cour d’assises ou encore le tribunal administratif mais aussi les juridictions de second degré comme la Cour d’Appel.
Les hautes juridictions que sont la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel entre autres. Enfin, au Tribunal des Conflits, haute juridiction dédiée aux conflits entre les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire.
Un réglement peut il être rétroactif ?
Un règlement ne peut JAMAIS d’appliquer à des actes ou des faits antérieurs à sa mise en vigueur. En conséquence, il NE PEUT AVOIR UN CARACTÈRE RÉTROACTIF sauf habilitation du législateur ou si cette rétroactivité est à l’avantage de l’administré.
Le principe de non rétroactivité de la loi s’impose t-il au juge?
Ce principe de non rétroactivité de la loi s’impose au juge il ne peut s’en écarter
“La loi dispose que pour l’avenir; elle n’a points d’effet rétroactif ”
Lles fondements sont évidents :il est contraire à la raison d’appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité s’OPPOSENT à toute rétroactivité. On remarque même que l’auteur d’une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur.
Quelle valeur juridique doit -on reconnaître à ce principe? On peut invoquer l’article 2 du Code Civil car il ne concerne que l’acte législatif .
On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme PRINCIPE général du droit . c’est le sens de l’arrêt du Conseil d’État
Conseil d’État journal l’Aurore arrêt faisant date 23 juin 1948, voir également l’affaire de la pose du bracelet électronique avec effet rétroactif (non)
Arrêt n° 177 de la Cour de Cassation (non rétroactivité de la loi
On peut cependant, noter que le CE reste dans ses arrêts un peu incertain. Dans cet arrêt, il se référe au principe en vertu duquel “les réglements ne disposent que pour l’avenir” sans prononcer fermement le principe de la non rétroactivité . Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des actes administratifs , qu’il s’agisse des actes réglementaires ou des actes individuels.
Le principe de non rétroactivité de la loi s’impose t-il au législateur?
En droit le législateur est totalement libre d’édicter des lois expressément rétroactives car, en fait le principe de non rétroactivité de la loi résulte non pas de la Constitution comme par le passé mais d’une simple loi (article 2 du code civil) Le législateur ayant le pouvoir d’abroger la loi, il a fortiori celui d’y déroger dans des cas particuliers de son choix (en temps de guerre)
Lois interprétatives
Si le principe de non rétroactivité des lois posé par l’article 2 C.V. ne s’impose pas au législateur encore faut-il que, lorsqu’il entend donner un texte une application rétroactive, son intention apparaisse sans équivoque Paris 21 mai 1971 D.1973.93
Respect des droits acquis et des situations juridiques définitivement établis
Une loi qui à consacré un principe nouveau n’est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu’autant qu’il ne doit pas résulter la lésions des droits acquis. Civ. 3° 29 janvier 1980 Bull. Civ.III, n° 25 78 14 598