CAA N° 19LY013398 fondé en titre Abrogation non

Sur l’existence d’un droit fondé en titre :

Sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur les cours d’eau domaniaux qui soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux.Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dés lors qu’est prouvée son existence matérielle à cette date.

Sur l’état de ruine :

L’état de ruine est établi lorsque les éléments essentiels d l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne plus être utilisée sans leur reconstruction complète. Il ressort des pièces du dossier que le moulin du Boeuf , s’il n’a pas été utilisé pendant des décennies ,a conservé ses ouvrages principaux et qu’il peut être remis en marche par de simples travaux de restauration. Par suite , le ministre n’est pas fondé à soutenir que l’arrêt en litige pouvait être fondé sur l’état de ruine du moulin .

Fondé en titre CAA Lyon N° 17 LY 02516 confirme la décision du TA de Lyon N° 1502334

Le TA décide :

Article : 1er l’arrêté du préfet de l’Ardèche du 23 décembre est annulé

Article 2 : L’Etat versera à la société CCST une somme de 1200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative .

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CCST et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat .

CAA Bordeaux n° 00BX02060 Installation d’une deuxième usine hydroélectrique à l’exutoire de la première, fondée en titre – Modification de la consistance l’égale de la prise d’eau (NON)

Considérant que exploite une usine hydroélectrique dont elle est propriétaire, à l’emplacement d’un ancien moulin utilisé depuis au moins 1660, sur le canal dit du Martinet dont l’eau provient de l’Adour, cours d’eau non domanial en cette partie ; que la prise d’eau alimentant le canal et le moulin dont l’existence est attestée par des actes de vente du 21 août 1741 et du 14 avril 1781 doit être regardée comme fondée en titre ;
Considérant que envisage de créer une deuxième centrale hydroélectrique, sur le canal d’amenée d’eau, à l’exutoire de la première usine, en aval de celle ci, en utilisant le débit existant du canal

Considérant que s’il est objecté que l’e.u.r.l. a prévu de rehausser les berges du canal de 0 m 70, en aval de la prise d’eau, il ressort des pièces du dossier que la modification envisagée qui a seulement pour effet de récupérer une partie de la hauteur de chute d’eau non utilisée par la première centrale hydroélectrique, ne porte pas sur le niveau de la prise d’eau fondée en titre, n’affecte pas la hauteur totale de la chute d’eau et n’est donc pas de nature à augmenter la consistance légale de l’ouvrage ;

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande de l’association des riverains contre les nuisances des canaux d’alimentation de la centrale électrique de Soues devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.

CAA Douai N° 07 DA 01281 Fondé en titre (oui) imposé par le préfet des aménagement pour les embarcations de loisirs( NON)

le ministre soutient qu’au titre de la police de l’eau le préfet pouvait à bon droit imposer des aménagements dans l’installation pour faire respecter le droit de libre circulation des embarcations de loisirs sur le cours d’eau

Société centrale de Flavigny le Grand

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est seulement fondée à demander la modification des articles 1er et 5 de l’arrêté du 20 octobre 2005 du préfet de l’Aisne ;


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : Article 1er : Droit fondé en titre : La SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY-LE-GRAND est fondée, dans les conditions du présent règlement, à disposer de l’énergie de la rivière Oise, pour la mise en jeu d’une entreprise située… .

Article 2 : L’article 5 de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : … le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 1,12 m3/s, à compter du 1er janvier 2014,…).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 5 juin 2007 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l’Aisne.

CAA Nantes N° 18NT 01696 le préfet n’a pas pris en compte les intérêts dont il a la charge en méconnaissance des dispositions de l’article L. 183-3 du code de l’environnement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association Manche-Nature et de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saint-Lô (AAPPMA) est rejetée.

Article 2 : L’association Manche-Nature et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saint-Lô (AAPPMA) verseront à la SARL Usines du bassin de la Vire la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Manche-Nature, à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saint-Lô (AAPPMA), à la ministre de la Transition écologique et solidaire et à la SARL Usines du bassin de la Vire.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :