CAA Douai N° 18DA01379—18DA02244 La commune d’Ault a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 19 octobre 2015

par lequel la préfète de la région Picardie a approuvé le plan de prévention des risques littoraux liés au recul de la falaise et aux glissements des formations de versant sur les communes d’Ault, Saint-Quentin-La-Motte-Croix-au-Bailly et Woignarue.

Par un jugement n° 1601350 du 2 mai 2018, le tribunal administratif d’Amiens a, par son article 1er, annulé cet arrêté du 19 octobre 2015 à compter du 1er octobre 2019 en tant qu’il ne comporte qu’une seule zone rouge inconstructible déterminée à l’horizon de 100 ans, et annulé avec effet immédiat l’article 2.2 du titre II du règlement annexé à cet arrêté, enfin, par son article 2, rejeté le surplus de la demande.

Sur l’autre moyen soulevé par la commune d’Ault :

11. Aux termes de l’article 1.1 du titre II du règlement annexé à l’arrêté du 19 octobre 2015, intitulé : ” Construction, installations, ouvrages, aménagements, infrastructures et équipements nouveaux situés en zone rouge “, ” La zone rouge est rendue inconstructible. / Le principe est d’interdire les constructions, installations, ouvrages, aménagements, infrastructures et équipements nouveaux. Des exceptions sont prévues au paragraphe 1.2 dès lors qu’elles n’aggravent pas le risque d’érosion “.

12. Eu égard au caractère certain et à l’intensité du risque auquel est exposée la zone rouge délimitée par le plan de prévention, dans les conditions évoquées aux points 4 à 6, et à l’impossibilité d’y parer efficacement, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en prévoyant un tel principe d’interdiction de toute construction et en dressant une liste limitative d’exceptions à celui-ci.

13. Il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la commune d’Ault devant le tribunal administratif d’Amiens ou devant la cour n’est fondé. Par voie de conséquence, et sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens d’irrégularité soulevés en appel, le ministre de la transition écologique et solidaire est fondé à demander l’annulation du jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif d’Amiens ainsi que le rejet de la demande de première instance de la commune d’Ault.

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :

14. La cour s’étant prononcée, par le présent arrêt, sur les conclusions d’appel des parties, les conclusions par lesquelles le ministre demande qu’il soit sursis à l’exécution du jugement sont devenues sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 mai 2018 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune d’Ault devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.


Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution présentées par le ministre de la transition écologique et solidaire dans la requête n° 18DA02244.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire et à la commune d’Ault.

Nos18DA01379,18DA02244 2

Analyse

Abstrats : 68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d’aménagement et d’urbanisme.


CAA Bordeaux Energie hydraulique – Cas dans lesquels l’autorité compétente peut abroger une autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau – Pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente

Par un jugement n° 1203492 du 11 janvier 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Arrêt 16BX00890 – 5ème chambre – 15 mai 2018 – Association Sau Val Dou – C+ Il a été donné acte du désistement de l’association Sau Val Dou (décision du Conseil D’État n°422323 du 9/11/2018)

En vertu de l’article L. 214-4 du code de l’environnement, l’autorisation de disposer de l’énergie hydraulique d’un cours d’eau peut être abrogée lorsque les ouvrages ou installations utilisant l’énergie hydraulique sont abandonnés ou ne font plus l’objet d’un entretien régulier.

Une micro-centrale hydraulique autorisée en 1983 ne fonctionnait plus depuis une crue survenue en 2003 qui avait fait sortir de son lit le cours d’eau alimentant cette installation. Un propriétaire riverain situé en amont avait été jugé par la cour d’appel responsable des dommages subis par l’exploitant de la micro-centrale pour avoir fait procéder à l’abattage d’arbres ayant fragilisé les berges de la rivière et provoqué leur effondrement à la suite de la crue de 2003 et avait été condamné à remettre les lieux dans leur état initial. L’exploitant de la micro-centrale avait sollicité du préfet une autorisation de réaliser des travaux permettant au cours d’eau de retrouver son tracé initial mais s’était heurté à l’impossibilité de réaliser ces travaux en raison du refus de ce propriétaire d’autoriser le passage des engins de chantier sur sa propriété.

Une association, dont est membre le propriétaire jugé responsable du changement de lit du cours d’eau, soutenant que la micro-centrale était abandonnée ou ne faisait pas l’objet d’un entretien régulier, a demandé au préfet de retirer l’autorisation accordée à l’exploitant de la micro-centrale. Saisie d’une contestation du refus opposé par le préfet, la cour a implicitement estimé que l’association avait demandé l’abrogation et non le retrait de l’autorisation, un tel retrait n’étant pas prévu par l’article L. 214-4 du code de l’environnement dans sa version applicable. Mais elle a validé ce refus préfectoral en estimant que l’action entreprise par l’exploitant pour faire valoir ses droits devant le juge judiciaire démontrait sa volonté de reprendre l’exploitation de sa micro-centrale dont l’interruption avait eu pour origine une cause extérieure à sa volonté. Dans ces circonstances, la cour a considéré que l’ouvrage ne pouvait être considéré comme ayant été abandonné au sens du 4° précité de l’article L. 214-4 du code de l’environnement. Elle a également estimé que le préfet n’avait pas commis d’erreur d’appréciation car en admettant que l’ouvrage, qui n’était d’ailleurs pas en état de délabrement, n’avait pas fait l’objet d’un entretien régulier au sens du 4° de l’article L. 214-4 du code de l’environnement depuis sa cessation d’activité, la raison en était extérieure à la volonté de l’exploitant et trouvait son origine dans le comportement du tiers.

CAA Bordeaux N° 038bx01247 l’entretien d’un canal de fuite d’un moulin incombe aux propriétaires

En ce qui concerne l’action fondée sur l’obligation de curage des riverains des cours d’eau :

Considérant que si en 1998, date à laquelle M. X a fait effectuer les travaux dont il demande le remboursement, le département de la Haute-Garonne était propriétaire de la rive opposée à celle détenue par le requérant et, à ce titre, tenu, en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural devenu l’article L. 215-14 du code de l’environnement, au curage du cours d’eau et à l’entretien de la rive, les litiges relatifs à cette obligation qui concernait le domaine privé du département et n’entrait pas dans le cadre des travaux ordonnés par le préfet, en application de l’article 115 du code rural devenu l’article L. 215-15 du code de l’environnement, n’étaient pas de ceux que l’article 118 du code rural devenu l’article L. 215-18 du code de l’environnement attribuait à la juridiction administrative ; que, par suite, l’action de M. X fondée sur l’obligation qu’aurait eu le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions afin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Haute-Garonne d’entretenir le canal de fuite sur le cours d’eau du Touch en amont du moulin et sur toute la longueur de la propriété de M. X, ou à défaut d’autoriser ce dernier à faire exécuter les travaux d’entretien aux frais de l’administration, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

CAA de Nancy N° 07NC01788 application de l’article 44 de la loi du 13 juillet 2005

Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 13 juillet 2005, modifiant l’article 2 de la loi n° 1919-10-16. du 16 octobre 1919 : “(…) La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 % par déclaration à l’autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou une autorisation administrative. L’augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages ” ; que les requérants, exploitant non pas un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé mais une usine ayant une existence légale au sens de l’article 29 de la loi du
16 octobre 1919, ne peuvent utilement exciper de ces dispositions

Explication d’ Exciper:

une demande particulière et exceptionnelle, comme une dérogation à un point de droit, ou pour faire valoir son droit à quelque chose.

CAA Nantes classement des cours d’eau

N ° de décision 18 NT 02211

Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 et reprenant des critères posés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ” Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. “
4. Il ressort de la carte de Cassini et de la carte d’état-major que des écoulements d’eaux courantes sont présents sur la propriété de M. ce qui est de nature à établir l’existence d’un lit naturel à l’origine. Toutefois, il ressort d’un rapport d’expert réalisé en septembre 2015 qu’aucune source ni aucun débit n’a été constaté. L’Etat ne saurait remettre en cause cette expertise en se bornant à soutenir qu’elle a été réalisée lors d’une année de particulière sécheresse, que la présence d’étangs peut masquer l’existence de sources et que l’entier tronçon a été classé en cours d’eau par le conseil supérieur de la pêche en 2006. Si l’expertise de 2006 mentionne la présence d’un écoulement, d’invertébrés aquatiques et d’hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l’année, cette étude est trop ancienne pour contredire utilement l’expertise de 2015. D’ailleurs, il ressort d’une carte publiée en janvier 2019 par la direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) du Loiret que les écoulements de La ….., en aval de la propriété de M. ont été classés en fossés. Ainsi, le ministre n’établit pas que la propriété de M. serait concernée par un cours d’eau répondant aux conditions cumulatives citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA Nancy N° 18NC00456 Remise en état d’exploitation d’un moulin et créer une micro centrale

. Le préfet ayant retenu cette hauteur pour fixer la puissance maximale brute hydraulique de l’installation à 68,4 kilowatts, il a pu légalement, sur le fondement du 1° du II de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement précité, reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’ouvrage et sa consistance légale. Par conséquent, la remise en exploitation des installations litigieuses ne nécessitait, contrairement à ce que fait valoir M.F…, aucune autorisation.

8. En deuxième lieu, la remise en exploitation des installations litigieuses n’étant pas soumise à autorisation, les moyens tirés de l’absence d’enquête publique, du caractère incomplet du dossier et de l’absence de consultation de l’autorité environnementale ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

CAA de bordeaux n° 03BX01247

Canal de fuite d’un moulin. Appartenance au domaine public fluvial (non)

Travaux à la charge du propriétaire (oui)

Considérant qu’il est constant que le « canalet du moulin » n’est ni navigable ni flottable ; que la construction d’ouvrages bétonnés sur le Touch n’entraîne pas pour autant la qualification de rivière canalisée ni de canal de navigation du « canalet du moulin » ; que M. X n’établit pas que ce cours d’eau aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenu dans le domaine public, ou classé dans le domaine public en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture, de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; qu’il n’entre ainsi dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n’appartient pas au domaine public fluvial ; que les moyens invoqués selon lesquels ce cours d’eau aurait auparavant constitué le lit principal du Touch, que le préfet de la Haute-Garonne serait intervenu pour ordonner le curage du lit et le syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée du Touch pour y installer un évacuateur de crues et que ce cours d’eau ne serait mentionné sur aucun titre de propriété privée, sont sans incidence sur son caractère de cours d’eau non domanial ; que, par suite et en tout état de cause, l’action du requérant contre le département de la Haute-Garonne fondée sur les dispositions du code du domaine public fluvial ne peut qu’être rejetée ;

Décision intéressante du 29 septembre 2017, n°16NT00251

« un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ; qu’en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; ».

CAA Confirmation du fondé en titre N°18NT00067

. En premier lieu, sont regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux le 4 août 1789. Sa disparition ne peut résulter que de la constatation que la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume du cours d’eau. En revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit. L’état de ruine, qui conduit en revanche à la perte du droit, est établi lorsque les éléments essentiels de l’ouvrage permettant l’utilisation de la force motrice du cours d’eau ont disparu ou qu’il n’en reste que de simples vestiges, de sorte qu’elle ne peut plus être utilisée sans leur reconstruction complète.

Selon le II de l’article L. 214-6 du même code : “ Les installations, ouvrages
et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation
relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en
application des dispositions de la présente section. Il en est de même des
installations et ouvrages fondés en titre “. Aux termes de l’article L. 214-10 du même
code, dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 : “ Les
décisions prises en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 peuvent être
déférées à la juridiction administrative dans les conditions prévues aux articles L. 181-17 à
L. 181-18 “. En vertu de l’article L. 181-17 du même code, ces décisions sont soumises à
un contentieux de pleine juridiction. En ce qui concerne le recours en interprétation