Circulaire DCE n° 2008/25 du 06/02/08 relative au classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages

La notion d’obstacle à la continuité écologique est définie à l’article R. 214-109 du code de l’environnement. voir le décret 2007-1760

L’article R. 214-108 définit ainsi les réservoirs biologiques comme ” les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. ”

Parue sur Légifrance

Circulaire

5966/sg sur les arrêts de la CDEH

Circulaire du 30 avril 2019

Résumé : La restauration de la continuité écologique des cours d’eau est au carrefour de différentes politiques publiques dont les enjeux peuvent être conciliés. La présente note technique a pour objet : – de diffuser le plan d’action pour une politique apaisée de restauration de la continuité écologique des cours d’eau en précisant son contexte d’élaboration et son esprit – de donner les instructions pour la mise en oeuvre par les services de l’État et ses établissements publics des éléments du plan qui relèvent de leur compétence, notamment en matière de priorisation des interventions, de coordination inter-services, de pondération des enjeux et de dialogue avec les parties prenantes