CE Confirme l’intérêt général du SDAGE n°338 159

10. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l’environnement et celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d’intérêt général affectant la masse d’eau ne sont pas susceptibles d’être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau ; que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne a inscrit, au titre des projets d’intérêt général susceptibles de déroger à l’objectif de non-détérioration de la qualité des eaux, un projet de barrage sur la rivière Auzance visant à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et la Vendée, examiné préalablement à l’inscription du projet litigieux au schéma directeur, permettrait, eu égard à ses caractéristiques et notamment à son coût plus élevé, d’atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau ; que, d’autre part, le projet litigieux ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d’intérêt général que si, ainsi que le précise ce document, les résultats des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d’eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu’en Vendée s’avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l’Union européenne, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’inscription du barrage sur l’Auzance au schéma directeur méconnaîtrait les dispositions des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l’environnement ou celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent ;

CE concernant le pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire n’est pas compétent pour imposer une charge financière à une personne privée lorsque la mesure en cause poursuit essentiellement un objectif d’intérêt général CE n° 97730 – 97775 -98651 -135974

Exemple, suivant le code de l’environnement à l’article L 110-1 les passes à poissons sont d’intérêt général

Le Conseil d’État consacre solennellement la valeur juridique de la Charte de l’Environnement

Valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement – Compétences respectives du Parlement et du pouvoir réglementaire.

Faits et contexte juridique

Un décret du 1er août 2006 relatif à la procédure d’élaboration des décisions de délimitation des zones de protection autour des grands lacs de montagne, avait été pris en application de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-157 du 23 février 2005. Cet article prévoyait que des décisions de délimitation d’un périmètre restreint autour des lacs doivent intervenir par décret pour arrêter un secteur dans lequel seules les dispositions particulières au littoral s’appliquent, excluant celles de la « loi montagne », qui demeure seule applicable au reste du territoire des communes concernées. Ce mécanisme est moins protecteur de l’environnement dès lors que la « loi littoral » ne s’applique plus sur l’ensemble du territoire de ces communes.
La commune d’Annecy a attaqué ce décret, en invoquant la méconnaissance du principe de participation et d’information du public, tel qu’énoncé par l’article 7 de la Charte de l’environnement, lors de l’élaboration des décisions de délimitation dans le domaine de la protection des grands lacs de montagne.

Le sens et la portée de la décision

Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel avaient depuis longtemps reconnu la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et des textes ou principes auxquels il renvoie : déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (CE, Section, 12 février 1960, Société Eky, n°s 46922, 46923 ; CC, 27 décembre 1973, n°73-51 DC) ; préambule de la Constitution de 1946 (CC, 15 janvier 1975, n°74-54 DC ; CE, Assemblée, 8 décembre 1978, GISTI, CFDT, CGT, n°10097, 10677, 10679) ; principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (CE, Assemblée, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, n°26638 ; CC, 16 juillet 1971, 71-44 DC). Dans la continuité de cette jurisprudence, la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement de 2004, qui est mentionnée dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a été reconnue (CE, 6 avril 2006, Ligue pour la protection des oiseaux, n°s 283103 et s. ; CC, 19 juin 2008, n° 2008-564 DC).

Par la décision Commune d’Annecy, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a solennellement confirmé cette solution en jugeant que, comme toutes les dispositions qui procèdent du préambule de la Constitution de 1958, l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle.

Le Conseil d’État a également précisé la portée de la Charte de l’environnement sur la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Plusieurs dispositions de la Charte ont réservé au législateur le pouvoir de définir les conditions, voire les limites, des droits et devoirs qu’elles énoncent. Ainsi, seule la loi peut les déterminer et, le pouvoir réglementaire ne peut établir que les mesures d’application des règles fixées par le législateur. Il en est ainsi en particulier pour l’article 3 relatif au principe de prévention (CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique, n°305314 ; CE, Assemblée, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n°344522). Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, relatives au principe de précaution, n’appellent en revanche pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre de ce principe (CE, 19 juillet 2010, Association du quartier “Les Hauts de Choiseul”, n°328687).

Cette répartition des compétences ne s’applique qu’aux textes adoptés postérieurement à l’inscription de la Charte de l’environnement dans le préambule de la Constitution. Les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte, demeurent applicables alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi en vertu de la Charte.

Lorsque des dispositions législatives assurent la mise en œuvre des différents articles de la Charte de l’environnement, un requérant en peut pas invoquer directement la Charte pour contester la légalité d’une décision administrative. Il doit se prévaloir de ces dispositions législatives. En effet, et c’est là la justification de la théorie de la loi-écran (CE, Section, 6 novembre 1936, Arrighi, n°411221), seul le Conseil constitutionnel est compétent pour opérer un contrôle de constitutionnalité des lois. Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a introduit l’article 61-1, le Conseil constitutionnel peut être saisi, par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un justiciable. Son contrôle ne s’exerce donc plus seulement a priori mais également a posteriori.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la Charte n’a pas eu pour effet d’affecter la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives. Ainsi, le principe de précaution consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement est applicable à toute autorité publique agissant dans ses domaines d’attributions. Il n’a pas eu pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence.

Le Conseil d’État Arrêt n°414211 vient de reconnaître l’hydroélectricité des moulins d’intérêt général,

Résumé : 27-02 1) Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 du code de l’environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation…. ,,2) a) Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau…. ,,b) L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.
29-02 1) Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 du code de l’environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation…. ,,2) a) Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau…. ,,b) L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.

CE n° 280373 Pas de perte du fondé en titre

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du …. de la seigneurie de…….. établi entre 1785 et 1789, que l’étang existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux et que cette réserve d’eau, située en amont du moulin dit de «» et à proximité immédiate de celui-ci, participait à l’époque à son alimentation ; qu’alors même que celle-ci n’a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est actuellement asséchée, elle n’est pas devenue impropre à un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d’eau fondé en titre dont bénéficient M. et Mme A pour l’alimentation de leur moulin s’étend à celle de cet étang ; Considérant qu’il y a lieu, par suite, pour le Conseil d’Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté par M. et Mme , de déclarer qu’ils sont titulaires d’un droit fondé en titre pour l’alimentation en eau de cet étang ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qu’ils avaient saisi d’un recours en interprétation, a déclaré qu’ils n’étaient pas titulaires d’un droit fondé en titre à raison

Décide

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés. Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre pour l’alimentation de l’étang situé sur…..

Lien ASSOCIE:

CE 5 juillet 2004 SA Laprade énergie

Conseil d’État N° 759963

Séparation du Fondé en titre de l’Autorisation

Résumé : LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE , ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ]
SI LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE, ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ], ELLE EST EN REVANCHE FONDEE A PRETENDRE QUE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE SOIT DEDUITE POUR LE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMUM A REGLEMENTER AU TITRE DE L’ARTICLE 2 DE CETTE LOI.

Non rétroactivité de la loi CE n° 422577

Sur le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le caractère rétroactif des délibérations :

4. Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte que, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

19-08-02 1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte que, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur…. ,,2) a) Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.,,,b) Délibérations prises en cours d’année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l’absence d’autre critique de légalité fondée, légales en ce qu’elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, dont les usagers doivent s’acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.

19-08-02 1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte que, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur…. ,,2) a) Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.,,,b) Délibérations prises en cours d’année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l’absence d’autre critique de légalité fondée, légales en ce qu’elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, dont les usagers doivent s’acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.

[RJ1] Cf. CE, 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, n° 94511, p. 289.,,[RJ2] Rappr., s’agissant des conditions de légalité d’une telle régularisation, CE, Section, 28 avril 2014,,, n° 357090, p. 96.  


Rapport du Conseil d’Etat sur l’eau

sous la pression du droit communautair et plus particulièrement de la directive-cadre sur l’eau n o  2000/60 du 23 octobre 2000 . De prime lecture, la directive n’impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques dans les cours d’eau, mais tend à établir « un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines [qui] prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ».

« Le rapport
d’évaluation environnemental et le potentiel hydroélectrique des SDAGE peu-
vent servir de modèle méthodologique pour l’élaboration des études de l’im-
pact  28 . » Soit le risque de sacrifier la circulation du poisson à celle de l’eau
nécessaire au turbinage. Sans doute tout ouvrage doit-il comporter « des dispo-
sitifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie,
la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment
de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empê-
chant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite  29 », mais
cette obligation ne concerne que les ouvrages « à construire ».

CE N° 393293 Fondé en titre

Considérant qu’un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine ; qu’à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V ” Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique “, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; que la cour, en faisant usage de cette formule pour déterminer la puissance maximale, n’a ainsi entaché son arrêt sur ce point d’aucune erreur de droit ;

Passes à Poissons

CE N° 289080 confirme l’Intérêt général

II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :