Dans son arrêt de chambre 1 , rendu ce jour dans l’affaire C.M. c. Belgique (requête n o 67957/12), la
Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu :
Violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de
l’homme
L’affaire concerne l’inexécution des décisions judiciaires ayant condamné le voisin de C.M. à
effectuer des travaux de remise en état pour régulariser sa situation sur le plan urbanistique.
La Cour juge en particulier, d’une part, que C.M. n’a pas bénéficié du concours effectif des autorités
administratives afin de forcer son voisin à exécuter l’arrêt le condamnant à exécuter certains
travaux, et d’autre part, que ni la procédure d’astreinte ni la possibilité pour C.M. de pourvoir lui-
même à l’exécution de ces travaux ne se sont avérées des recours adéquats en pratique pour
remédier à la situation dénoncée par lui
Principaux faits
Le requérant, C.M., est un ressortissant français né en 1927 et résidant à Quiévrain (Belgique).
En 1992, la députation permanente accorda à T.R. (voisin de C.M.) un permis de bâtir pour la
construction d’un bâtiment à des fins commerciales sur une parcelle contigüe à la propriété de C.M.
Par la suite, le fonctionnaire délégué fit un recours, sans succès, contre cette décision.
En 1993, T.R. fut avisé que le permis de bâtir avait pris effet et qu’il pouvait passer à l’exécution des
travaux, ce qu’il fit le jour même. Entretemps, C.M., qui se plaignait notamment d’une perte
d’ensoleillement, introduisit un recours en annulation auquel le Conseil d’État fit droit en 1997.
En 1999, T.R. introduisit, sans succès, une demande de permis d’urbanisme en vue de la
régularisation de la construction bâtie en 1993. Cette procédure aboutit, en 2008, au rejet de son
recours en annulation par le Conseil d’État.
En 2009, C.M. et son épouse citèrent directement T.R. devant le tribunal correctionnel, lequel
condamna T.R. à réaliser, dans un délai d’un an, les travaux d’aménagement et de destruction afin
de rendre à la zone sa destination de zone de cours et de jardins. En 2011, la cour d’appel de Mons
confirma ce jugement, précisant que le délai d’un an accordé à T.R. pour l’exécution des travaux
prendrait cours à dater de son arrêt du 22 février 2011. T.R. fut également condamné au civil au
paiement d’une indemnité pour dommage moral et pour les frais de procédure.
En 2013, C.M. et son épouse, informés que T.R. envisageait de vendre le bien litigieux, citèrent ce
dernier devant le tribunal de première instance afin de le faire condamner au paiement d’une
astreinte journalière de 1 000 EUR à dater du jugement à intervenir. En 2014, le bien fut vendu.