JORF n°0153 du 5 juillet 2018 texte n° 27 Décret n° 2018-575 du 3 juillet 2018 relatif aux délais de prorogation de la durée de validité des autorisations de défrichement NOR: AGRT1812092D ELI:

Publics concernés : personnes (propriétaires de terrains ou leur mandataire, personnes morales mentionnées à l’article R. 341-1 du code forestier) susceptibles de demander une autorisation de défrichement ; Office national des forêts.
Objet : harmonisation du délai de prorogation de la durée de validité des autorisations de défrichement avec le code de l’environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il est applicable aux autorisations en cours de validité.
Notice : le décret prolonge la durée maximale de prorogation de la validité des autorisations de défrichement afin de la mettre en cohérence avec les délais de validité des enquêtes publiques sur les projets ayant un impact sur l’environnement.
Références : les dispositions du code forestier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance

Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement

Article R214-109 (nouveau)

Article R214-109 (ancien) par décret 2007-1760 du 14 décembre 2007

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.