
Fondé en titre calcul

L'association départementale des amis des moulins de l'Indre
Par andre.icard le jeu, 28/05/2015 – 07:34
EN BREF : en effet, le moyen peut être d’ordre public , c’est-à-dire que c’est un moyen dont la violation est si grave que le juge administratif se doit de le soulever d’office (il statue “ultra petita”) sans que cela ait été nécessairement demandé par l’une des parties. (Incompétence du juge administratif, tardiveté du recours, défaut d’intérêt pour agir, décision ne faisant pas grief, etc.). On dit que le juge « vient au secours du requérant ou du défendeur », mais je ne vous conseille pas de bâtir votre stratégie sur cette possibilité, dans la mesure où le juge statue en fonction des pièces qui lui ont été communiquées par les parties, et il n’est pas du tout sûr qu’il soit en possession de la pièce indispensable qui lui aurait permis de soulever ce fameux moyen d’ordre public.
Cependant, cette compétence du juge n’empêche pas l’une des parties de soulever également un moyen d’ordre public qui permettra de rejeter la demande sans que le juge n’ait à se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Si le moyen d’ordre public a été soulevé par le juge, la formulation dans le jugement sera « sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête », mais si le moyen d’ordre public a été soulevé par l’une des parties, la formulation dans le jugement sera : « sur l’intérêt à agir (tel moyen), sans qu’il soit besoin d’examiner ces moyens de la requête ».
Le contentieux administratif est essentiellement « accusatoire ». Le juge n’est pas un enquêteur qui trouve tout seul les moyens à soulever par le requérant et ensuite les moyens en défense. C’est au requérant ou à son avocat de trouver les moyens en attaque. C’est au défenseur ou à son avocat qu’il incombe de trouver à se défendre.
Donc ce n’est pas au juge de faire les questions et les réponses. Surtout en recours pour excès de pouvoir. Son travail, au risque de schématiser à très très grands traits, est de trier entre bonnes et mauvaises questions, entre bonnes et mauvaises réponses.
Donc un moyen n’a pas à être soulevé d’office par le juge. Seule exception à cette règle : il existe une catégorie de moyens très importants, et donc que le juge doit vérifier et au besoin soulever d’office. Ce sont les fameux moyens d’ordre public (MOP).
Reste que le juge ne peut soulever un MOP sans avoir invité les parties à réagir (voir par exemple CE, 15 décembre 2016, n°389141 : voir aussi ici pour un exemple récent en plein contentieux).
Inversement, si un moyen n’est pas un MOP, le juge n’a pas à le soulever d’office.
OUI mais à cette règle d’airain, la CAA de Nantes 19NT 01037 vient d’apporter un tempérament malin
Commentaires par Me LE Briero
Mon confrère a raison de souligner que les juges utilisent le MOP un peu comme ils le veulent. J’ajouterai au renfort de Me LANDOT qu’en droit, la violation du droit de l’UE n’est pas encore considérée comme un MOP (alors qu’elle devrait l’être à mon sens).
Demande au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Il ressort de la carte de Cassini et de la carte d’état-major que des écoulements d’eaux courantes sont présents sur la propriété de M. ce qui est de nature à établir l’existence d’un lit naturel à l’origine. Toutefois, il ressort d’un rapport d’expert réalisé en septembre 2015 qu’aucune source ni aucun débit n’a été constaté. L’Etat ne saurait remettre en cause cette expertise en se bornant à soutenir qu’elle a été réalisée lors d’une année de particulière sécheresse, que la présence d’étangs peut masquer l’existence de sources et que l’entier tronçon a été classé en cours d’eau par le conseil supérieur de la pêche en 2006. Si l’expertise de 2006 mentionne la présence d’un écoulement, d’invertébrés aquatiques et d’hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l’année, cette étude est trop ancienne pour contredire utilement l’expertise de 2015. D’ailleurs, il ressort d’une carte publiée en janvier 2019 par la direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) du Loiret que les écoulements de La , en aval de la propriété de M., ont été classés en fossés. Ainsi, le ministre n’établit pas que la propriété de M. serait concernée par un cours d’eau répondant aux conditions cumulatives citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. de la Selle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de M. , sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant que la rivière « Le Ton » a été polluée le 7 juin 2001 par le déversement d’eaux provenant de la station d’épuration de la commune de Bressuire ; que la FEDERATION DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES demande à être indemnisée par la commune et la société OTV France Ouest du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la pollution
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES n’apporte en tout état de cause aucune précision, ni aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de l’atteinte au droit de pêche qu’elle soutient détenir sur la rivière polluée ; qu’il est constant, d’autre part, que la fédération requérante n’a procédé, dans le cours d’eau pollué, à aucun rempoissonnement exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons consécutives à la pollution ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
D É C I D E : Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bressuire et de la société OTV France Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.