I. Une jurisprudence et des textes qui évoluent très vite pour accepter une simple mise en ligne comme permettant le départ des délais de recours contentieux Promulgué par LANDOT avocat

  • l’article R. 421-1 du Code de Justice Administrative (CJA) prévoit un délai, par défaut, de deux mois « à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (voir aussi l’article R. 312-7 de ce même code).
  • le Code des relations entre le public et l’administration, en son article L. 221-2, prévoit que « l‘entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. »

Conseil d’État

N° 435277
ECLI:FR:CECHR:2020:435277.20200327
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème – 3ème chambres réunies
M. Laurent Domingo, rapporteur
Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public
SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats

LANDOT avocat Intercommunalité: transfère-t-on les contentieux ?

Lorsqu’une compétence est intercommunalisée, transfère-t’on les contentieux ? les pré-contentieux ? Les dettes nées des contentieux ? Les mêmes règles s’appliquent-elles en cas de transfert de compétence, de retrait, de création ou de dissolution ?

Ces questions (notamment lors des transferts de contentieux en eau, assainissement et GEMAPI/inondations) ne sont pas neutres, loin s’en faut. Et les réponses à y apporter persistent à être fort mal connues en pratique.

Il peut y avoir des partages des responsabilités au titre de la police du Maire ou en raison de causabilités pour parties imputables à la commune et pour partie à l’intercommunalité .

Décès, imputations possibles pouvoir de police et/ou gestion zone de baignade aménagée.

04NC 00570-00571 — CE N° 38865 — 89NC00027 — CE N° 34964 – 398322 — CAA N° 16LY01410 — CAABX02112 — CE 8 avril 2005 N° 252260 — CE 14 mai 2008 N° 291916

Garantie Décennale

Par le Cabinet Landot

N°1600832 COMMUNAUTE DE COMMUNES D. Rapporteure : Mme Dorothée Merri Audience du 6 dec. 2018 Conclusions Ph CHACOT Faits : La commune de S., en Haute Loire, a lancé en juillet 2005 un appel d’offre en vue de la construction d’une halle d’exposition à vocation agricole de 1500 m2 , comportant un bâtiment accolé avec un « ring de présentation » d’une contenance de 200 à 250 places assises sur gradins, salle pouvant servir aux associations de la commune pour des spectacles ou manifestations culturelles. Par un acte d’engagement du 28 novembre 2015, la commune de S. a confié la maîtrise d’œuvre des travaux tendant à la construction d’un hall d’exposition à M. J. F., architecte. Le lot n° 13 « chauffage » a été confié à la Sarl B. en mars 2017 (cf. pièce 12 : acte d’engagement du 8 mars 2007). Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 juin 2008. Signalons qu’en cours de route le projet a été transféré par la commune de S. à la communauté de communes D. (délibération du conseil municipal de S. du 30 mars 2006). La communauté de communes a constaté, par la suite, qu’il était impossible d’utiliser la salle annexe en période hivernale pour des spectacles ou activités culturelles en raison de la température régnant dans le bâtiment « ring agricole ». Une expertise a été ordonnée le 26 juin 2012 et l’expert n’a rendu son rapport que le 16 mars 2016. L’expertise est d’une assez piètre qualité, eu égard à son coût et au temps qui y a été consacré. L’expert se contente de noter que les désordres constatés, à partir de l’hiver 2009, consistent en une insuffisance de chauffage dans la salle annexe du ring agricole en constatant un écart de température de 4° (ou 2)° entre le bas et le haut de la salle. Il ne donne pas son avis sur la question de savoir si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il en conclut que le dysfonctionnement du chauffage est dû à des négligences et mauvaises prestations de l’entreprise B., mais que le BET F. n’a pas été suffisamment rigoureux. Il estime le coût des travaux de reprise à 13.000 euros HT qu’il répartit à 15% pour le BET F. et 85% pour la Sarl B. La communauté de communes D. vous demande d’engager la responsabilité décennale de Sarl B. le BET F. et de les condamner au versement d’une somme de 13.000 euros hors taxe, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres. xxx 1) responsabilité décennale des constructeurs : La communauté de communes D. recherche la responsabilité décennale de la Sarl B. et du BET F. N° 1600832 2 Reprenant à son compte les conclusions de l’expert, elle soutient que : – les désordres thermiques liés à l’insuffisance du système de chauffage rendent le bâtiment impropre à sa destination et engagent in solidum la responsabilité décennale de la Sarl B. et du BET F. ; – au terme du rapport d’expertise, il a été constaté un écart de température, de l’ordre de deux à trois degrés entre le haut et le bas des gradins, un mauvais balayage de l’air dans le bâtiment, ainsi qu’une procédure de montée en température inadaptée. Elle insiste tout particulièrement dans ses écritures et notamment dans ses mémoires ampliatifs, sur l’usage polyvalent du bâtiment, qui consiste en un hall d’exposition type « ring agricole » et en une salle dédiée aux activités culturelles et sportives. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.  Réception En 1er lieu il résulte de l’instruction que, la réception des travaux réalisés par la Sarl B. et le BET F. est intervenue, sans réserve, le 26 juin 2008. Dans ces conditions la responsabilité décennale des constructeurs que sont les deux défendeurs, peut être engagée les désordres ayant été constatés dans le délai de dix ans.  Désordres non apparents Par ailleurs, il n’est pas contesté que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception qui est intervenue en période estivale. Ils n’ont été constatés, selon l’expert, qu’au cours de l’hiver 2009. (p 14 de son rapport) Nous ne pouvons ici que regretter que les désordres n’aient pas été constatés plus tôt dès l’hiver 2008 ce qui aurait ainsi permis au maître d’ouvrage d’engager la responsabilité de parfait achèvement. En tout état de cause les désordres n’étant pas apparents au moment de la réception, la seconde condition de l’engagement de la responsabilité décennale apparait remplie.  Nature des désordres La question principale de ce dossier est liée à la nature des désordres constatés et à la question de savoir s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Selon le rapport d’expertise, le désordre affectant le bâtiment annexe comportant le ring agricole trouverait son origine dans l’insuffisance du système de chauffage du bâtiment, en ce qui concerne notamment son manque de puissance et le caractère inadapté de la procédure de montée en température. Ce désordre thermique se manifeste par l’impossibilité d’atteindre une température de confort de l’ordre de 19 degrés dans l’ensemble du bâtiment, et notamment par un écart de température de l’ordre de deux degrés entre le haut et le bas des gradins. o Importance des désordres N° 1600832 3 Vous auriez tout d’abord pu vous interroger sur l’importance des désordres, bien qu’aucun des défendeurs n’y fasse allusion. En effet alors que le montant du marché initial était de 882.000 euros, le coût de réparation des désordres constatés concernant le lot 13 chauffage n’est que de 13.000 euros HT (soit 1,47% du montant total) Toutefois, il a été jugé que le faible coût des réparations d’un désordre ne constitue pas un critère de l’appréciation de son caractère décennal ; CE 7 nov. 1980 Sté Smac Ruberoid n° 14288 o Caractère non permanent Vous auriez pu également vous interroger sur le caractère temporaire du désordre constaté, qui en réalité ne concerne que la période hivernale soit quelques mois de l’année. Là encore ce point a été jugé. La responsabilité décennale n’est en effet pas conditionnée par le caractère général et permanent du désordre CE 9 dec 2011 commune de Mouans Sartoux n° 346189 B o Impropriété par rapport à la destination Toute la question de cette affaire porte sur le fait de savoir si le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que le soulignent avec raison selon nous deux des défendeurs : le BET F. et la Société B. L’impropriété à la destination s’apprécie en fonction de la nature du désordre, de l’affectation normale de l’ouvrage et des conditions dans lesquelles il est utilisé. C’est donc au regard de la destination initiale de l’ouvrage que l’impropriété doit être appréciée. L’expert dans son rapport met en évidence en page 7 que le programme du projet de construction envisagé par la commune de S. prévoyait la réalisation : d’une part : « d’un bâtiment d’une surface d’environ 1500 m2 qui pourra recevoir des manifestations agricoles (type concours d’animaux, journées présentation de l’élevage et des produits du terroir ; le marché hebdomadaire des veaux ; mais aussi des spectacles, des congrès ou assemblées générales de différentes associations ; et d’autre part : « d’un second bâtiment d’une contenance de 200 à 250 places assises (plutôt type gradins) qui serait utilisé pour la présentation des animaux lors des concours agricoles mais qui pourrait aussi servir aux associations de la commune de S. (ex : association théâtrale ou autres manifestations culturelles voire sportive) L’expert indique que : « Ce programme succinct met en avant essentiellement l’aspect des manifestations agricoles avec les exigences qui y sont rattachées. (…) Dans ce programme, il apparaît donc clairement que la destination première de ce projet est à vocation agricole (…) L’activité culturelle mentionnée apparaît de manière subsidiaire. » La collectivité requérante ne vous produit pas les pièces contractuelles. Si vous avez le programme du projet auquel se réfère l’expert, vous n’avez pas le marché lui-même et notamment l’acte d’engagement concernant le lot n°13 chauffage. Le moins que l’on puise dire c’est que le projet de la commune de S. était des plus « baroque ». Ce qui est certain de notre point de vue, et nous rejoignons l’analyse de la Sté B., c’est que la destination principale et certaine de la halle de 1500 m2 était de pouvoir organiser des manifestations agricoles : concours d’animaux, marché hebdomadaire des veaux. Il résulte de l’instruction que ce bâtiment principal n’est pas chauffé et n’a jamais prévu de l’être. N° 1600832 4 La destination du bâtiment annexe, qui est un ring agricole, pour la présentation des animaux est, en revanche, des plus floue et incertaine. Il est en effet indiqué que le « second bâtiment d’une contenance de 200 à 250 places assises (plutôt type gradins) qui serait utilisé pour la présentation des animaux lors des concours agricoles mais qui pourrait aussi servir aux associations de la commune de S. » L’utilisation du conditionnel (pourrait) ne permet pas de considérer qu’il s’agit là d’une destination certaine. Aussi, dès le stade de la conception de l’ouvrage, la commune de S. n’a pas clairement défini la destination de ce bâtiment annexe dénommé ring agricole. Si l’on entend construire un ring agricole pour la présentation des animaux, ce bâtiment est soumis comme l’indique les défendeurs à des normes sanitaires liées à la présence des animaux et il ne peut évidemment pas être chauffé de la même façon que s’il est destiné à n’accueillir que des humains. L’expert vous indique d’ailleurs que la solution technique de l’air pulsé retenue pour le ring agricole était la bonne. En revanche, l’utilisation principale de ring agricole nous semble totalement incompatible avec une destination secondaire ou accessoire en salle de spectacles pour faire des projections de films ou présentation de pièces de théâtre. Il fallait alors prévoir de réaliser une salle polyvalente à côté des installations agricoles. Par ailleurs nous estimons que la destination qui était déjà plus qu’incertaine au départ a été modifiée par le maître d’ouvrage en cours de réalisation des travaux, le ring agricole initial se transformant désormais en une salle de spectacle à part entière, avec parquet en bois et fauteuil de salle de cinéma (les photos produites en défense sont éloquentes et confirment le changement de destination) Nous vous rappelons que le projet initial défini par la commune de S. a été transféré à la communauté de commune D. en 2006. C’est sans doute la raison du changement de destination du local qui était initialement prévu comme ring agricole avec un sol béton, des gradins en béton et une installation de chauffage compatible avec la présentation des animaux. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un avenant au marché ait été passé pour modifier la destination du bâtiment annexe pour en faire une salle de spectacle. Aussi si le mode de chauffage initialement prévu pour le ring agricole n’apparait pas suffisant pour une salle de spectacle il appartient à la communauté de communes, qui a décidé une modification de la destination de l’ouvrage, d’en supporter le coût. Ces travaux ne relèvent en aucun cas de la responsabilité décennale des constructeurs, au vu des pièces contractuelles du marché. CAA Lyon 10 fev. 2000 Opac de l’Isère 95LY00023 Vous devrez donc juger que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage, tel qu’il était conçu initialement, impropre à sa destination initiale et principale, les reproches invoqués par la communauté de communes étant liés à un changement de destination de l’ouvrage. 2) Appels en garantie Plusieurs défendeurs ont présenté des conclusions afin d’être garantis des condamnations prononcés contre eux. N° 1600832 5 Si vous nous suivez et si vous ne retenez pas la responsabilité décennale des constructeurs et ne prononcez aucune condamnation, alors les conclusions des défendeurs au titre des appels en garantie pourront être rejetées par voie de conséquence. 3) Frais irrépétibles Compte tenu de la solution de rejet proposée, les conclusions de la communauté de communes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Elle sera en revanche condamnée à indemniser les défendeurs qui ont pris des avocats. Par ces motifs nous concluons : au rejet de la requête ; et au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par la société B. et au BET F. A la condamnation de la communauté de communes D. à payer à la société B. et au BET F. une somme de 1000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et au rejet du surplus des conclusions des parties.

A la condamnation de la communauté de communes D. à payer à la société B. et au BET F. une somme de 1000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et au rejet du surplus des conclusions des parties.

Usines anciennes: propriété, utilité publique, indemnité d’expropriation, compétence mémoire de Me Langlois

Langlois, Louis (1805-1855). Auteur du texte. Usines anciennes :
propriété, utilité publique, indemnité d’expropriation,
compétence, mémoire de Me Langlois,… et consultation de Me
de Vatimesnil,… pour MM. Dumont, Deshayes, Duvivier et
Couturier, propriétaires, meuniers à Vernon (Eure), contre l’État octobre 1850

Extrait 1 :  dans le second édit de 1566, comme une exception à l’édit sur le grand Domaine, portant la même date(…)4° L’édit de 1566 qu’on oppose, ne posait lui-même le principe de l’inaliénabilité que pour l’avemr, il respectait donc les droits acquis et conférés à titre onéreux, résultant de la cession de 1528Extrait 2 :  L’édit de 1566 n’a donc pas dérogé, surtout dans l’espèce, au principe antérieur de l’aliénabilité des concessions domaniales de moulin, particulièrement dans l’ancien Domaine de Vernon(…)elle renvoie à l’édit de Moulins de 1566 pour VinaUénabilité des forêts, mais non pour les eaux et rivières(…)Extrait 3 :  Mais cet édit a été très-nettement abrogé par celui de 1695, qui maintient, semblablement et à perpétuité, les concessions faites après, comme celles faites avant 1566, sans disûuction à cet égard entre les concessionnaires qui auraient et ceux qui(…)2° par l’édit de 1708, il a appliqué le principe de l’aliénabilité des petits Domaines, non seulement aux simples concessions de droits sur les rivières, mais encore aux moulins même dépendant(…)Voir tous les extraits dans le rapport de recherche

Le Conseil d’État, par un arrêt à publier aux tables du rec., a eu à statuer sur le point de savoir si un juge administratif, qui rend un jugement, doit — ou non — préciser dans celui-ci, à peine d’irrégularité, que dans cette affaire il a aussi eu à connaître d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il a refusée par ordonnance.

Réponse : OUI . Le juge a, alors, l’obligation de viser le refus de transmission d’une QPC : s’il oublie de le mentionner, le jugement devient irrégulier.

Publié par Landot Avocat

Hydrauxoix a publier un article :les intégristes contre les barrages et les moulins un”verrou majeur à faire sauter” il cite Legrand et al

Le résumé est tirer du rapport de Marion Legrand de chez LOGRAMI

Résumé

Le déclin et l’effondrement des populations ont été signalés pour un large éventail de taxons. Les poissons amphihalins migrent entre les eaux douces et la mer, et subissent de nombreuses pressions anthropiques au cours de leur cycle de vie complexe. En dépit de leur intérêt écologique, culturel et économique, les poissons amphihalins sont en déclin depuis des décennies dans de nombreuses régions du monde. Dans cette étude, nous avons étudié l’évolution des comptages de cinq taxons amphihalins en France sur une période de 30 ans en utilisant les données de 43 stations de comptage situées dans 29 rivières et 18 bassins versants. Notre hypothèse est que les comptages de ces espèces ont évolué de manière contrastée entre les bassins versants. Nous avons également testé l’effet de cinq facteurs susceptibles de contribuer aux tendances observées : le bassin versant, la latitude, la présence de pêcheries commerciales, l’amélioration de la continuité écologique et la présence d’un programme de déversement pour le saumon. Nous avons trouvé des tendances contrastées dans les comptages de poissons entre les espèces à l’échelle nationale, certains taxons étant en augmentation (Anguilla anguilla et Salmo trutta), certains ne montrant qu’une légère augmentation (Salmo salar) et d’autres étant en déclin (Alosa spp. et Petromyzon marinus). Pour chaque taxon, à l’exception d’Anguilla anguilla, nous avons mis en évidence un effet bassin versant important indiquant des tendances contrastées entre les bassins ou les stations de comptage. Cependant, nous n’avons trouvé aucun effet significatif des caractéristiques du bassin versant pour aucun des taxons étudiés.

Key words: Diadromous fish / anadromous migration / monitoring / long-term study

Mots clés : Poissons diadromes / migration anadrome / surveillance / étude à long terme

© M. Legrand et al., Published by EDP Sciences 2020

Une zone humide perd-elle autant, moins ou davantage d’eau par évapotranspiration qu’un étang par évaporation ? Étude expérimentale en Limousin Mohammad Al Domany, Laurent Touchart, Pascal Bartout et Quentin Choffel Dans Annales de géographie 2020/1 (N° 731), pages 83 à 112

Publication

Malgré la rareté des études reposant sur des méthodologies scientifiques rigoureuses pour estimer la quantité d’eau perdue des étangs français via l’évaporation, les autorités les considèrent comme une cause majeure de l’étiage estival du chevelu hydrographique de tête de bassin. L’évaporation des étangs enregistre ses taux les plus élevés en été, mais les études antérieures avaient négligé la quantité d’eau pouvant être perdue par l’évapotranspiration des plantes qui remplaceraient ces étangs s’ils étaient effacés. Dans cette recherche nous adaptons une approche basée sur l’éventuelle surévaporation qui se produit en dépassement de l’évapotranspiration du terrain qui a existé ou existera en lieu et place de la nappe d’eau libre. Des mesures directes de l’évaporation d’un étang et de l’évapotranspiration des plantes occupant le fond d’un ancien étang rompu ont été prises entre le 1er mars et le 30 septembre 2018 en Limousin. Les résultats montrent que la prairie humide a perdu 1,37 fois la quantité d’eau perdue par l’étang voisin. Concernant l’évapotranspiration, la comparaison entre les calculs des formules mathématiques et les mesures prises in situ montrent que la méthode de Penman-Monteith ne prend pas en considération le stade végétatif des plantes. Concernant l’évaporation, la formule « Aldomany » donne des valeurs proches des mesures réalisées sur l’étang, l’écart moyen n’étant que de 6,4 %. Les méthodes mathématiques utilisées dans cette recherche peuvent fournir des estimations acceptables de l’évapotranspiration réelle des prairies humides si le coefficient cultural calculé dans cette étude (1,37) est pris en considération.