CE 154900 Accroissement de puissance par accroissement du débit dérivé , préfet abus d’autorité

Sur la requête n° 158111 :
Considérant que les décisions attaquées des 4 et 30 juillet 1991 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé d’autoriser la construction d’un barrage aux dimensions sollicitées par la SARL SOFFIM, sont fondées sur le refus opposé par l’arrêté du 12 février 1991 à sa demande d’autorisation de construire une usine hydroélectrique d’une puissance de 494 kw ; que l’arrêté du 12 février 1991 devant, ainsi qu’il a été dit plus haut, être annulé, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence les décisions de refus opposées à la demande tendant à la reconstruction dudit barrage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL SOFFIM est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Haute-Loire des 4 et 30 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de la SARL SOFFIM tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la SARL SOFFIM une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du2 novembre 1993 et du 8 février 1994 et les décisions du préfet de la Haute-Loire en date du 12 février 1991, 4 juillet 1991 et 30 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer la somme de 15 000 F à la SARL SOFFIM, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOFFIM et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

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