3. Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 21 avril 2004, désormais codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, pose le principe d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population mais également de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, d’une part, de la vie biologique du milieu récepteur, d’autre part, de la conservation et du libre écoulement des eaux ainsi que de la protection contre les inondations, enfin, de toutes les activités humaines légalement exercées ; qu’en application de l’article L. 212-1 du même code, chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux qui fixe les orientations permettant de satisfaire à ce principe ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux
Résumé : 27-05-05 1) Lorsqu’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine, pour la définition des orientations générales de la gestion de la ressource en eau et la fixation des dispositions en vue de maîtriser les prélèvements d’eau, un ensemble de points clés pour la gestion des eaux dans le bassin considéré, auxquels sont associées notamment des zones d’influence et des valeurs de référence, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de cette détermination limité à l’erreur manifeste d’appréciation. 2) Lorsque des dérogations aux orientations générales du schéma directeur sont consenties pour la réalisation de projets d’intérêt général, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la détermination des motifs d’intérêt général et sur les dérogations consenties.
54-07-02-03 Lorsque des dérogations aux orientations générales d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont consenties pour la réalisation de projets d’intérêt général, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la détermination des motifs d’intérêt général et sur les dérogations consenties.
54-07-02-04 Lorsqu’un le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) détermine, pour la définition des orientations générales de la gestion de la ressource en eau et la fixation des dispositions en vue de maîtriser les prélèvements d’eau, un ensemble de points clés pour la gestion des eaux dans le bassin considéré, auxquels sont associées notamment des zones d’influence et des valeurs de référence, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de cette détermination limité à l’erreur manifeste d’appréciation.