10. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l’environnement et celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d’intérêt général affectant la masse d’eau ne sont pas susceptibles d’être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau ; que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne a inscrit, au titre des projets d’intérêt général susceptibles de déroger à l’objectif de non-détérioration de la qualité des eaux, un projet de barrage sur la rivière Auzance visant à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et la Vendée, examiné préalablement à l’inscription du projet litigieux au schéma directeur, permettrait, eu égard à ses caractéristiques et notamment à son coût plus élevé, d’atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau ; que, d’autre part, le projet litigieux ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d’intérêt général que si, ainsi que le précise ce document, les résultats des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d’eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu’en Vendée s’avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l’Union européenne, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’inscription du barrage sur l’Auzance au schéma directeur méconnaîtrait les dispositions des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l’environnement ou celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent ;