Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du …. de la seigneurie de…….. établi entre 1785 et 1789, que l’étang existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux et que cette réserve d’eau, située en amont du moulin dit de «» et à proximité immédiate de celui-ci, participait à l’époque à son alimentation ; qu’alors même que celle-ci n’a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est actuellement asséchée, elle n’est pas devenue impropre à un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d’eau fondé en titre dont bénéficient M. et Mme A pour l’alimentation de leur moulin s’étend à celle de cet étang ; Considérant qu’il y a lieu, par suite, pour le Conseil d’Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté par M. et Mme , de déclarer qu’ils sont titulaires d’un droit fondé en titre pour l’alimentation en eau de cet étang ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qu’ils avaient saisi d’un recours en interprétation, a déclaré qu’ils n’étaient pas titulaires d’un droit fondé en titre à raison
Décide
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés. Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre pour l’alimentation de l’étang situé sur…..
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CE 5 juillet 2004 SA Laprade énergie