CE n° 280373 Pas de perte du fondé en titre

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du …. de la seigneurie de…….. établi entre 1785 et 1789, que l’étang existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux et que cette réserve d’eau, située en amont du moulin dit de «» et à proximité immédiate de celui-ci, participait à l’époque à son alimentation ; qu’alors même que celle-ci n’a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est actuellement asséchée, elle n’est pas devenue impropre à un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d’eau fondé en titre dont bénéficient M. et Mme A pour l’alimentation de leur moulin s’étend à celle de cet étang ; Considérant qu’il y a lieu, par suite, pour le Conseil d’Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté par M. et Mme , de déclarer qu’ils sont titulaires d’un droit fondé en titre pour l’alimentation en eau de cet étang ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qu’ils avaient saisi d’un recours en interprétation, a déclaré qu’ils n’étaient pas titulaires d’un droit fondé en titre à raison

Décide

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés. Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre pour l’alimentation de l’étang situé sur…..

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CE 5 juillet 2004 SA Laprade énergie

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