Circulaire DCE n° 2008/25 du 06/02/08 relative au classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages

La notion d’obstacle à la continuité écologique est définie à l’article R. 214-109 du code de l’environnement. voir le décret 2007-1760

L’article R. 214-108 définit ainsi les réservoirs biologiques comme ” les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. ”

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