Séparation du Fondé en titre de l’Autorisation
Résumé : LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE , ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ]
SI LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE, ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ], ELLE EST EN REVANCHE FONDEE A PRETENDRE QUE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE SOIT DEDUITE POUR LE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMUM A REGLEMENTER AU TITRE DE L’ARTICLE 2 DE CETTE LOI.