Propriété / voie de fait / Tribunal des conflits (19.06.15)
Par une décision de principe du 17 juin
2013 (Bergoend c/ERDF, n°3911, Bull. 2013, T. Conflits, n° 11), le
Tribunal des conflits a considérablement resserré la notion de voie de
fait, déterminant la compétence de la juridiction judiciaire en matière
d’atteintes irrégulièrement portées par l’autorité publique à la
propriété privée. Seules les atteintes manifestement insusceptibles de
se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et aboutissant à
l’extinction du droit de propriété relèvent à présent de cette
compétence, le Tribunal des conflits ayant ajouté que l’implantation,
même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne
privée ne procédait pas d’un acte insusceptible d’être rattaché à un
pouvoir dont dispose l’administration . Cette nouvelle conception
emporte abandon d’une jurisprudence constante , encore rappelée dans une
décision Arriat c/ Commune de Nevers du 21 juin 2010 (n°3751, Bull.
2010, T. conflits, n° 14), qualifiant de voie de fait la construction
sans titre d’un ouvrage d’assainissement sur un terrain privé.
Les chambres civiles concernées de la Cour de cassation, prenant acte de cet infléchissement, ont fait application des critères de la voie de fait, dans leur nouvelle définition, aux litiges portés devant elles, quand bien même l’arrêt de la cour d’appel qui leur était déféré était antérieur au revirement opéré par le Tribunal des conflits. Elles ont constaté que la juridiction judiciaire était devenue incompétente soit en raison du fait que les travaux réalisés par l’autorité publique n’avaient pas abouti à l’extinction de la propriété privée immobilière ( 1ère Civ. 13 mai 2014, n°12-28.248, Bull. 2014,I, n° 87), soit parce que l’occupation, même sans titre, d’un ouvrage public sur une propriété privée ne procédait pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l’administration ( 1ère Civ.15 octobre 2014, n° 13-27.484, Bull. 2014, I, n°168 ; 3ème Civ. 11 mars 2015, n°13-24.133, en cours de publication).
Toutefois, le litige soumis à l’Assemblée plénière se présentait dans une configuration particulière.
Par un arrêt du 5 mai 2010 (n° 09-66.131, Bull.2010, III, n° 90), la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait censuré l’arrêt de la cour d’appel qui, tout en constatant l’irrégularité de la construction sur un terrain privé d’un canal de dérivation des eaux pluviales par un syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique, sans autorisation du propriétaire ni mise oeuvre d’une procédure d’expropriation, avait néanmoins estimé que l’emprise ainsi réalisée ne constituait pas une voie de fait.
La cour d’appel, statuant sur renvoi par un arrêt du 21 mars 2013, a retenu que l’implantation sans titre de cet ouvrage était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, en a déduit l’existence d’une voie de fait, se conformant ainsi à la doctrine de l’arrêt de cassation, et a ordonné la démolition, après avoir relevé l’absence de régularisation opérée par le syndicat intercommunal.
Le demandeur au pourvoi, se fondant à l’évidence sur les nouveaux critères de la voie de fait dégagés, dans une instance distincte, par le Tribunal des conflits, postérieurement à l’arrêt attaqué, reprochait à la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir constaté l’absence d’extinction du droit de propriété privée provoquée par l’occupation du canal litigieux, et, d’autre part, d’avoir estimé que la construction d’un tel ouvrage public ne se rattachait pas à un pouvoir appartenant à l’administration.
L’Assemblée plénière devait ainsi s’interroger sur la recevabilité d’un moyen revenant à remettre en cause la motivation de la cour d’appel qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie. Le revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal des conflits, postérieurement à ces deux décisions, devait-il conduire à admettre la recevabilité d’un tel moyen ?
Il est de principe , notamment depuis un arrêt de la chambre mixte du 30 avril 1971 ( n°61-11.829, Bull. 1971, Ch. mixte n° 8), que “ la
Cour de cassation ne peut être appelée à revenir sur la doctrine
affirmée en son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s’y est
conformée… que n’est pas recevable le moyen par lequel il est
seulement reproché à la cour de renvoi d’avoir statué en conformité de
l’arrêt de cassation qui l’a saisie ”, cette règle, confirmée ultérieurement par un arrêt de l’Assemblée plénière du 9 juillet 1993 ( n°89- 19.211, Bull. 1993, Ass. Plén. n°13) étant actuellement appliquée par l’ensemble des formations de la Cour de cassation.
La question avait ensuite été posée à l’Assemblée plénière de la portée d’un revirement de jurisprudence opéré par cette même formation par rapport à la règle antérieurement énoncée, dans une autre instance, par un arrêt de cassation à la doctrine duquel s’est conformé la cour d’appel statuant sur renvoi : l’interposition de ce revirement opéré par la formation la plus solennelle de la Cour, abandonnant la solution adoptée par l’arrêt de cassation, avait -elle pour effet d’autoriser le demandeur au nouveau pourvoi, formé contre l’arrêt statuant sur renvoi, à remettre en discussion les dispositions de cette dernière décision conformes à l’arrêt de cassation ? L’Assemblée plénière a tranché cette question dans deux arrêts du 21 décembre 2006 (n° 05-11.966 et 05-17.690, Bull. 2006, Ass. Plén. n°14) : le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable, peu important que postérieurement à l’arrêt qui saisit la juridiction de renvoi, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant, fût-ce en application d ‘une décision de droit communautaire (n° 05-11.966), sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi.
Ce principe, qui est réaffirmé par l’Assemblée plénière dans le présent arrêt, la conduit à déclarer irrecevable le premier moyen proposé pour le demandeur au pourvoi, en ce qu’il a fait grief à la juridiction de renvoi d’avoir statué en conformité avec l’arrêt de cassation, en se prévalant d’un revirement jurisprudentiel ultérieur du Tribunal des conflits, modifiant une règle de répartition de la compétence entre les deux ordres de juridiction, administrative et judiciaire.
Le second moyen de cassation visait la démolition de l’ouvrage ordonnée par la cour d’appel et reprochait à celle-ci de ne pas avoir pris en compte la délibération du syndicat intercommunal autorisant son président à lancer les enquêtes préalables à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique : l’Assemblée plénière estime que la juridiction de renvoi a pu retenir que cette seule diligence était insuffisante à constituer l’engagement d’une procédure de régularisation appropriée, laquelle aurait été de nature à faire obstacle à la démolition, en application de la jurisprudence, en matière de voie de fait, du Tribunal des conflits ( T. Conflits, 6 mai 2002, Bull. 2002, Trib. Conf. n°10 ; T. Conflits 21 juin 2010, Bull. 2010, T. conflits, n° 14 précité ) ainsi que de la Cour de cassation ( 3ème Civ. 30 avril 2003, n° 01-14.148 ; Bull. 2003, III, n° 92 ; 1ère Civ. 8 mars 2012, n°11-10.378).