qu’il convient d’en conclure qu’au regard des constatations opérées et sachant que si l’obligation d’installer un dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs est une obligation de résultat, la charge de la preuve qu’il y a été manqué en l’espèce incombe à l’accusation, l’infraction n’est pas caractérisée et il convient d’entrer en voie de relaxe ;