Chapitre 1. La Cour de cassation, gardienne de l’application de la loi dans le temps
Lorsque advient une loi nouvelle, se pose inévitablement la
question de son application à des situations passées (section 1) et celle
de son rapport avec des situations à venir (section 2). La Cour de
cassation contribue à éclaircir la manière dont doivent s’articuler loi
ancienne et loi nouvelle et à en définir les périmètres respectifs.
Section 1. La loi nouvelle et
le passé
La Cour de cassation veille au respect du principe général de non-rétroactivité de la loi nouvelle (§ 1) auquel un certain nombre d’exceptions sont tolérées (§ 2).
§ 1. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle
La Cour de cassation applique avec rigueur le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, tant en matière civile (A) qu’en matière pénale (B).
A. En matière civile
La loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations
juridiques qui se sont constituées antérieurement à son entrée en vigueur. Ce
principe de non-rétroactivité se manifeste de deux manières. D’un côté, la loi
nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique qui a été
régulièrement créée et constituée sous l’empire de la loi ancienne dans le
respect de celle-ci (1). D’un autre côté, elle ne peut pas, en principe,
entraîner la validation d’un acte juridique qui n’avait pas été conclu conformément
aux dispositions de la loi ancienne sous l’empire de laquelle il avait été
constitué (2).
1. Non-rétroactivité sur les situations antérieurement constituées
Selon la formule consacrée à l’article 2 du code civil, inchangée depuis 1804 et placée en tête du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».