L’imposture d’état du concept fallacieux de la restauration de l’état de nos cours d’eau

Remerciement aux personnes suivantes :

Gérard Dupuis, « juriste » du SDMCE : Syndicat de Défense des Moulins et des Cours d’Eau à Martel dans le Lot,

Marcel Delanghe, administrateur du Groupement des Producteurs Autonomes d’Electricité, devenuFrance Hydro Electricité, également administrateur de L’Association des Riverains de France, travailleur infatigable qui avait des connaissances rares pour un particulier, en matière de procédures civile et pénale,

Michel Des Accords, président puis administrateur de l’ARF, inventeur et créateur de la Veille Juridique des moulins à l’intérieur du CA de l’ARF dont le mérite a été de diffuser le principe fondamental du respect des textes fondant le droit français : la Constitution, le code civil des français de 1804 etc.

Thierry Gronlier, médecin anesthésiste, producteur d’électricité, brillant « sachant », notre conseiller technique en matière d’hydroélectricité,

Gérard Aubéry, Président de l’ADAMI ayant une formation de droit faculté de Châteauroux

L’imposture d’état du concept fallacieux de la restauration de l’état de nos cours d’eau par le rétablissement de la continuité écologique seulement en France par le truchement de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques N° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ou LEMA

L’article L 214-17 du code de l’environnement est issu de l’article 6 de la LEMA dont le but est d’imposer, dans le but annoncé de restaurer la qualité des eaux de nos cours d’eau, avec les moyens d’un état, le principe absolu de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau et d’attaquer tout ce qui constitue un obstacle à cette continuité écologique. Ces « obstacles » visés sont uniquement les chaussées de moulins à eau de France et les microcentrales, à l’exclusion des seuils naturels et des grands barrages miraculeusement épargnés, comme le barrage de Bort les Orgues en Corrèze, de 8 à 80 mètres de large, haut de 178 mètres, avec une retenue de 21 km de long. Il « est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. » C’est une nécessité légale puisqu’elle elle est édictée par une loi française en principe régulièrement votée.

En réalité, et d’une manière scandaleuse, le texte définitif adopté par les députés et les sénateurs le 20 décembre 2006 a été modifié à leur insu par l’ajout d’un signe (1) à la suite du titre de la loi qui renvoie, en fin de texte, à la référence de deux directives européennes dont la Directive Cadre sur l’eau DCE 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Cette mention inscrite à l’insu des parlementaires qui ne se sont pas encore aperçu de la supercherie jusqu’à aujourd’hui en 2020, soit 16 ans après la publication de la LEMA au JORF du 31 décembre 2006, a pour but de faire croire que la LEMA est l’application de la DCE et de ses obligations à tous les états de la Communauté européenne en occultant la loi de 2004-338 qui, elle, transcrit la DCE en droit français mais sans aucune mention d’obligation de restauration de la continuité écologique puisque cette obligation est introuvable dans la DCE.

Le résultat de cette manœuvre violant le droit sacré de la représentativité des citoyens français, est qu’un même cours d’eau franco-espagnol ou franco-allemand, par exemple, est soumis à deux règlementations différentes tout en étant soumis à une seule règlementation européenne : la DCE !

En vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prennent acte de l’adhésion de la France à la Communauté Européenne, la DCE de 2000 a plus de force juridique que la LEMA de 2006 qui, de plus, lui est postérieure.

La destruction programmée des moulins à eau de France et des microcentrales par la Direction de l’eau du Ministère de la transition écologique et solidaire n’est pas une fatalité. Selon la Table ronde du 23 novembre 2016 : « L’usage et la gestion équilibrée des cours d’eau », qui s’est tenue au sein de la Commission du Développement Durable à l’Assemblée Nationale, le concept même de continuité écologique n’a pas de sens et aucun rapport avec la réalité sur nos rives qui sont gravement polluées par les activités humaines.

La destruction de nos chaussées de moulins n’est pas inéluctable, à la condition de mettre en avant et d’utiliser les arguments exposés plus bas et l’argument exposé ci-dessous.

Voici un exemple de mensonge d’état présenté comme une vérité incontournable conforme à la loi :

« Parmi les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la restauration de la continuité écologique des cours d’eau est une priorité.(SANDRE)

Le « très bon état » ne peut même être atteint que si « la continuité de la rivière n’est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport des sédiments ». (DCE)

Enfin, le plan d’action national de restauration de la continuité écologique du 13 novembre 2009 met en exergue la connaissance des discontinuités écologiques comme l’un des piliers fondamentaux de la restauration et de la préservation des milieux aquatiques. »

Extrait du Processus d’acquisition de données relatives à la continuité écologique, page 3/50,

Service d’Administration Nationale des Données sur l’Eau, SANDRE, 2013.

Le SANDRE se garde bien de donner la référence exacte du texte précité entre guillemets et en rouge pour la simple raison qu’il ne s’agit pas d’une obligation contenue dans la DCE mais simplement de la description de l’état des cours d’eau, plus exactement des « Définitions normatives des classifications de l’état écologique » mais pas d’un objectif à atteindre.Le texte cité ci-dessus entre guillemets par le SANDRE ne se trouve qu’à la fin de la DCE, à l’annexe V, à la page L 327/40 du Journal Officiel des Communautés européennes du 22.12.2000 publiant officiellement les 72 pages de la DCE dans toutes les langues parlées dans la Communauté Européenne, ici en français.

Cette description est purement formelle puisque nous savons depuis ces dernières années qu’une rivière américaine totalement vierge de toute activité humaine : habitations, agriculture, pompage ou utilisation de l’eau de quelque manière que ce soit, est malgré tout impactée par des pollutions d’origine humaine malgré l’altitude ! Les analyses révèlent des pollutions d’origine humaine. Les tableaux de la directive cadre sur l’eau qu’on ne peut trouver qu’à l’annexe V de la DCE, ne sont que normatifs et descriptifs et ne sont pas des objectifs à atteindre. S’ils l’étaient, cette obligation serait reprise par « laLOI (française) n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politiquecommunautaire dans le domaine de l’eau », votée régulièrement par le Parlement français, transposant obligatoirement la DCE en droit français aux termes de l’article 24 de la DCE : ce n’est pas le cas. La volonté des hauts fonctionnaires de la DEB de restaurer nos rivières dans l’état qui était le leur à l’origine de l’humanité, n’est qu’une vue de l’esprit, une chimère dangereuse. L’humanité s’est développée, dès son apparition sur terre, sur les rives de nos cours d’eau en les transformant. Cette occupation n’a pas empêché le développement de la vie piscicole ni le transport des sédiments. Les chaussées de moulins sont présentes sur les cours d’eau depuis 1 000 ans. Par contre, le développement « récent » à l’échelle des siècles, des pratiques humaines a apporté une pollution trop importante au point de voir s’éteindre en partie la vie piscicole, grossièrement après 1950 et 1960.

Le retour à l’état d’origine ne serait possible que si l’humanité disparaissait.

Les arguments à exposer pour défendre le statut juridique des moulins

I L’arrêt du Conseil d’Etat n° 414 211 du 11 avril 2019 Le Moulin du Bœuf s’appuie sur les précieux articles du code de l’environnement suivants :

L 211-1 5° : Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : « 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. »

L 214-6 II : Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre “.

II L’avis du Conseil d’Etat sur la loi de transposition de 2004 dans son arrêt du Conseil d’Etat n° 347 533 du 6 juin 2012 précise et dit le droit :

« …la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, …cette directive a été transposée au livre II du code de l’environnement par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu’elle l’aurait incomplètement transposée ; »

III L’avis du Conseil d’Etat sur ce que contient la Directive 2000/60/CE

« De prime lecture, la directive(directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000) n’impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques (faune aquatique et sédiments)dans les cours d’eau, mais tend à établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines qui préviennent toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ».

(Page 554/582, L’eau et son droit, Conseil d’Etat, février 2010, La trame verte et la trame bleue, ou les solidarités écologiques saisies par le droit, par Philippe BILLET, professeur à l’université Jean-Moulin Lyon III, président de la Société française pour le droit de l’environnement et directeur de la Revue juridique de l’environnement.)

Les considérations générales du Conseil d’Etat sur « L’eau et son droit » ont été adoptées par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 18 février 2010.

IV Disentangling dam impacts in river networks (La problématique des impacts des barrages dans le réseau des cours d’eau)

Kris Van Looy, Thierry Tormos, Yves Souchon, publié dans Ecological Indicators, 2014, Vol. 37, p. 10-20. IRSTEA Lyon (Institut de Recherche Scientifique et Technique en Agriculture), Unité de Recherche MALY, River hydro-ecology research unit, ONEMA-IRSTEA.

Cette étude scientifique (de l’ONEMA et traduite en français par un cadre de l’ONEMA !) obligatoirement publiée en anglais comme partout dans le monde pour les études scientifiques, démontre à l’appui de milliers de données que les petits barrages de nos moulins n’ont que peu d’influence sur le transit et le développement des poissons et qu’au contraire la vie est bien mieux protégée derrière un petit barrage !

Des études scientifiques similaires ont été publiées en grand nombre, toutes dans le même sens.

L’ONEMA fait tout ce qui est en son pouvoir pour occulter cette étude initiée par elle-même, très dérangeante pour les chantres de la continuité écologique, dont l’ONEMA est pourtant à l’origine ! L’ONEMA est donc à l’origine de cette étude et en même temps milite pour la suppression des seuils de nos moulins !

V Le point de vue du propriétaire d’un moulin et d’une centrale hydroélectrique

« Nous savons que les preuves sont de plus en plus connues sur les fautes de l’état français qui ne fait pas grand chose contre les cocktails polluants les cours d’eau jusqu’à ce que même la Commission européenne se fasse interpeller par les organes judiciaires du Parlement européen!

Une excellente émission, magazine présenté par Guilaine Chenu et Françoise Joly a été diffusée sur France 2 hier soir (le jeudi 7 avril 2016), sur Envoyé spécial “Perturbateurs endocriniens: nos vies empoisonnées” de S. Roland, V. Kelner, S. Millet.

Dentifrice, vernis, fruits et légumes, aspirateurs, rideaux… les produits et les objets du quotidien sont envahis de polluants chimiques très nocifs. Pesticides, triphényl phosphate, benzophénone ont des effets sur le système hormonal et sont cause de malformations congénitales (microcéphalie, hypospadias, cancer du testicule…) et de graves problèmes d’infertilité. Les analyses des cheveux ont été faites au Luxembourg.

Le problème c’est que les fabricants des produits ne sont pas inquiétés et continuent à vendre et donc les utilisateurs d’utiliser ces produits.

Nos gouvernants préfèrent prendre des mesures contre les seuils des moulins qui sont accusés de manquements totalement faux. »

VI Le droit de propriété

Il est précisé dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, à l’article 17 comme étant « un droit inviolable et sacré ». Cette déclaration est adossée à la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 qui entend explicitement se référer au Préambule de la Constitution de 1946.

Le texte de cette Déclaration est affiché dans toutes les mairies de France, les commissariats de police. Elle est gravée en lettres d’or dans la porte de verre à double battant du tribunal de Bordeaux. Les 17 articles de la Déclaration sont aussi gravés dans le mur de gauche en entrant dans la cour de l’Hôtel Matignon à Paris, résidence du Premier Ministre, de manière monumentale, sur une hauteur d’au moins un étage.

Les destructions des chaussées de moulins à eau de France, quand bien même ces destructions seraient-elles prises intégralement en charge par l’Etat, sans indemnisation du propriétaire personne publique ou privée, sont contraires à la Constitution et doivent être dénoncées publiquement.

VII De nombreux propriétaires de centrales hydroélectriques connaissent l’article L 511-4 du code de l’énergie :

Article L511-4 En savoir plus sur cet article…

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 – art. (V)


Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d’Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

VIII Enfin,

  1. l’article 1 de la LEMA, « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous … ». Cet article contredit les articles L 214-17 et L 214-18 du code de l’environnement contenus et créés dans la même loi à l’article 6 !
  2. l’article 2 du code civil des Français de 1804 : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’à point d’effet rétroactif. »
  3. La transposition de la DCE 2000/60 CE en droit national par la loi 2004-338

IX Une affaire de chasse devenue affaire d’état

« La loi (Verdeille) aboutit à une dépossession forcée du droit de chasse, attribut du droit de propriété et conduit à imposer chez les propriétaires soumis à l’emprise des ACCA, le passage de tiers, en l’occurrence de chasseurs. »

(TGI de Périgueux, Dordogne du 30 juillet 1987) 

L’arrêt Chassagnou C/ France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg du 29 avril 1999, Requêtes N° 28 331/95 et 28 443/95 a permis de restaurer le droit de propriété gravement affecté par la Loi Verdeille sur la chasse N° 64-696 du 10 juillet 1964. Toute cette affaire a été pensée et réalisée sous le contrôle de Gérard Charollois, magistrat honoraire au TGI de Périgueux.

LES DELAIS

I La loi Verdeille date de 1964 et l’arrêt de la CEDH date de 1999, ce qui fait un délai de 35 ans.

II La première requête a été faite à la CEDH par Madame Chassagnou, M. Petit et Madame Lasgrezas le 20 avril 1994, (la 2° le 20 avril 1995 et la 3° le 30 juin 1995), et l’arrêt, datant du 29 avril 1999, cela fait une durée de procédures de 5 ans.

En réalité, la première action judiciaire a été menée le 30 juillet 1987, ce qui fait que les procédures ont duré de 1987 à 1999, soit pendant 12 années.

Et donc, une loi peut être modifiée, contrairement à ce que beaucoup pensent, si elle est contraire aux principes fondamentaux qui ont présidé à la formation de la Communauté européenne.

Auteur Marc Nicaudie

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