ATTENDU QUE … FAIT GRIEF A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 31 MAI 1978)D’AVOIR DÉCLARE LA VILLE DE PAU PROPRIÉTAIRE DU LIT DE L’ANCIEN RUISSEAU LE HEDAS, TRANSFORME DEPUIS 1874 EN ÉGOUT COLLECTEUR, DANS SA PARTIE QUI TRAVERSE LE FONDS DE …., ALORS, SELON LE POURVOI, “QUE, D’UNE PART, LES INDICATIONS DE CONFRONTS DANS UN ACTE NE PEUVENT MODIFIER L’ÉTENDUE RÉELLE DES DROITS, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEURÉES SANS RÉPONSE….. FAISAIT VALOIR QUE LES INDICATIONS DU CAHIER DES CHARGES ENTAIENT ERRONÉES ET EN CONTRADICTION AVEC LES ORIGINES DE PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES INDICATIONS FIGURANT A LA CONSERVATION DES hypothèques ET AU CADASTRE”, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, “LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898 SONT APPLICABLES A TOUTES LES EAUX COURANTES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES, QUE LA PROPRIETE DU LIT DU RUISSEAU RECONNUE PAR CETTE LOI AUX RIVERAINS NE POUVAIT DISPARAITRE PAR L’EFFET DE LA CONVERSION DE CELUI-CI ET SON UTILISATION EN TANT QU’EGOUT” ;
MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898, EN DISPOSANT QUE LE LIT DES RIVIÈRES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES APPARTIENT AUX propriétaires DES DEUX RIVES, A CONSACRE UN PRINCIPE NOUVEAU ET N’EST APPLICABLE AUX SITUATIONS ET AUX RAPPORTS JURIDIQUES ÉTABLIS OU FORMES AVANT SA PROMULGATION QU’AUTANT QU’IL N’EN DOIT PAS RÉSULTER LA LÉSION DE DROITS ACQUIS ;
ATTENDU QUE L’ARRÊT CONSTATE QUE LA VILLE DE PAU JUSTIFIE D’UN DROIT ACQUIS, ANTÉRIEUR A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898, A LA PROPRIÉTÉ DU LIT DU…… ; QUE LA COUR D’APPEL, QUI N’ÉTAIT PAS TENUE DE RÉPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DÉCISION RENDAIT INOPÉRANTES, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT RELATIF AUX CONFRONTS PRÉCISES PAR LE TITRE DE….., A légalement JUSTIFIE SA DÉCISION ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRÊT RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE PAU.
Titrages et résumés : EAUX – Cours d’eau – Cours d’eau ni navigable ni flottable – Lit – Propriété – Loi du 8 avril 1898 – Application dans le temps.
L’article 3 de la loi du 8 avril 1898, qui dispose que le lit des rivières non navigables, ni flottables appartient aux propriétaires des deux rives, a consacré un principe nouveau et n’est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu’autant qu’il n’en doit pas résulter la lésion des droits acquis.
Voir la théorie de Paul ROUBIER sur le conflit des lois dans le temps
Le principe de non-rétroactivité des normes nouvelles
Le principe de non-rétroactivité vise à encadrer la période de transition entre la loi ancienne et la loi nouvelle.
S’agissant d’actes administratifs, c’est le Conseil d’État qui, dans un arrêt du 25 juin 1948 (Société du journal L’Aurore), a affirmé le principe de non-rétroactivité des règlements.
En matière civile, il est énoncé à l’article 2 du Code civil :
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».
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