Remerciement aux personnes suivantes :
Gérard Dupuis, « juriste »
du SDMCE : Syndicat de Défense des Moulins et des Cours d’Eau
à Martel dans le Lot,
Marcel Delanghe,
administrateur du
Groupement des Producteurs Autonomes d’Electricité, devenuFrance Hydro
Electricité, également administrateur de L’Association des
Riverains de France, travailleur infatigable qui avait des
connaissances rares pour un particulier, en matière de procédures
civile et pénale,
Michel Des Accords,
président puis
administrateur de l’ARF, inventeur et créateur de la Veille
Juridique des moulins à l’intérieur du CA de l’ARF dont le
mérite a été de diffuser le principe fondamental du respect des
textes fondant le droit français : la Constitution, le code
civil des français de 1804 etc.
Thierry Gronlier, médecin
anesthésiste, producteur d’électricité, brillant « sachant »,
notre conseiller technique en matière d’hydroélectricité,
Gérard Aubéry, Président de l’ADAMI ayant une formation de droit faculté de Châteauroux
L’imposture d’état du concept fallacieux de la restauration de l’état de nos cours d’eau par le rétablissement de la continuité écologique seulement en France par le truchement de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques N° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ou LEMA
L’article
L 214-17 du code de l’environnement
est issu de l’article 6 de la LEMA dont le but est d’imposer,
dans le but annoncé de restaurer la qualité des eaux de nos cours
d’eau, avec les moyens d’un état, le principe absolu de la
restauration de la continuité écologique des cours d’eau et
d’attaquer tout ce qui constitue un obstacle à cette continuité
écologique. Ces « obstacles » visés sont uniquement les
chaussées de moulins à eau de France et les microcentrales, à
l’exclusion des seuils naturels et des grands barrages
miraculeusement épargnés, comme le barrage de Bort les Orgues en
Corrèze, de 8 à 80 mètres de large, haut de 178 mètres, avec une
retenue de 21 km de long. Il « est
nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la
circulation des poissons migrateurs. » C’est
une nécessité légale puisqu’elle elle est édictée par une loi
française en principe régulièrement votée.
En
réalité, et d’une manière scandaleuse, le texte définitif
adopté par les députés et les sénateurs le 20 décembre 2006 a
été modifié à leur insu par l’ajout d’un signe (1) à la
suite du titre de la loi qui renvoie, en fin de texte, à la
référence de deux directives européennes dont la Directive Cadre
sur l’eau DCE 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Cette mention inscrite
à l’insu des parlementaires qui ne se sont pas encore aperçu de
la supercherie jusqu’à aujourd’hui en 2020, soit 16 ans après
la publication de la LEMA au JORF du 31 décembre 2006, a pour but de
faire croire que la LEMA est l’application de la DCE et de ses
obligations à tous les états de la Communauté européenne en
occultant la loi de 2004-338 qui, elle, transcrit la DCE en droit
français mais sans aucune mention d’obligation de restauration de
la continuité écologique puisque cette obligation est introuvable
dans la DCE.
Le
résultat de cette manœuvre violant le droit sacré de la
représentativité des citoyens français, est qu’un même cours
d’eau franco-espagnol ou franco-allemand, par exemple, est soumis à
deux règlementations différentes tout en étant soumis à une seule
règlementation européenne : la DCE !
En
vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958
qui prennent acte de l’adhésion de la France à la Communauté
Européenne, la DCE de 2000 a plus de force juridique que la LEMA de
2006 qui, de plus, lui est postérieure.
La
destruction programmée des moulins à eau de France et des
microcentrales par la Direction de l’eau du Ministère de la
transition écologique et solidaire n’est pas une fatalité. Selon
la Table ronde du 23 novembre 2016 : « L’usage
et la gestion équilibrée des cours d’eau », qui
s’est tenue au sein de la Commission du Développement Durable à
l’Assemblée Nationale, le concept même de continuité écologique
n’a pas de sens et aucun rapport avec la réalité sur nos rives
qui sont gravement polluées par les activités humaines.
La
destruction de nos chaussées de moulins n’est pas inéluctable, à
la condition de mettre en avant et d’utiliser les arguments exposés
plus bas et l’argument exposé ci-dessous.
Voici
un exemple de mensonge d’état présenté comme une vérité
incontournable conforme à la loi :
« Parmi
les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la
restauration de la continuité écologique des cours d’eau est une
priorité.(SANDRE)
Le
« très bon état » ne peut même être atteint que si « la
continuité de la rivière n’est pas perturbée par des activités
anthropogéniques et permet une migration non perturbée des
organismes aquatiques et le transport des sédiments ». (DCE)
Enfin,
le plan d’action national de restauration de la continuité
écologique du 13 novembre 2009 met en exergue la connaissance des
discontinuités écologiques comme l’un des piliers fondamentaux de
la restauration et de la préservation des milieux aquatiques. »
Extrait
du Processus d’acquisition de données relatives à la continuité
écologique, page 3/50,
Service
d’Administration Nationale des Données sur l’Eau, SANDRE,
2013.
Le
SANDRE se garde bien de donner la référence exacte du texte précité
entre guillemets et en rouge pour la simple raison qu’il ne s’agit
pas d’une obligation contenue dans la DCE mais simplement de la
description de l’état des cours d’eau, plus exactement des
« Définitions
normatives des classifications de l’état écologique » mais
pas d’un objectif à atteindre.Le
texte cité ci-dessus entre guillemets par le SANDRE ne se trouve
qu’à la fin de la DCE, à l’annexe V, à la page L 327/40 du
Journal Officiel des Communautés européennes du 22.12.2000 publiant
officiellement les 72 pages de la DCE dans toutes les langues parlées
dans la Communauté Européenne, ici en français.
Cette
description est purement formelle puisque nous savons depuis ces
dernières années qu’une rivière américaine totalement vierge de
toute activité humaine : habitations, agriculture, pompage ou
utilisation de l’eau de quelque manière que ce soit, est malgré
tout impactée par des pollutions d’origine humaine malgré
l’altitude ! Les analyses révèlent des pollutions d’origine
humaine. Les
tableaux de la directive cadre sur l’eau qu’on ne peut trouver
qu’à l’annexe V de la DCE, ne sont que normatifs et descriptifs
et ne sont pas des objectifs à atteindre. S’ils l’étaient,
cette obligation serait reprise par « laLOI
(française)
n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la
directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23
octobre 2000 établissant un cadre pour une politiquecommunautaire
dans le domaine de l’eau », votée
régulièrement par le Parlement français, transposant
obligatoirement la DCE en droit français aux termes de
l’article 24 de la DCE : ce
n’est pas le cas.
La volonté des hauts fonctionnaires de la DEB de restaurer nos
rivières dans l’état qui était le leur à l’origine de
l’humanité, n’est qu’une vue de l’esprit, une chimère
dangereuse. L’humanité s’est développée, dès son apparition
sur terre, sur les rives de nos cours d’eau en les transformant.
Cette
occupation n’a pas empêché le développement de la vie piscicole
ni le transport des sédiments. Les chaussées de moulins sont
présentes sur les cours d’eau depuis 1 000 ans. Par contre,
le développement « récent » à l’échelle des
siècles, des pratiques humaines a apporté une pollution trop
importante au point de voir s’éteindre en partie la vie piscicole,
grossièrement après 1950 et 1960.
Le
retour à l’état d’origine ne serait possible que si l’humanité
disparaissait.
Les
arguments à exposer pour défendre le statut juridique des moulins
I
L’arrêt du Conseil d’Etat n° 414 211 du 11 avril 2019 Le
Moulin du Bœuf s’appuie
sur les précieux articles du code de l’environnement suivants
:
L
211-1 5° : Les
dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour
objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au
changement climatique et vise à assurer : « 5°
La
valorisation de l’eau comme ressource économique et,
en particulier, pour le développement de la production d’électricité
d’origine renouvelable
ainsi que la répartition de cette ressource. »
L
214-6 II : “
Les
installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en
application d’une législation ou réglementation relative à l’eau
antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés
en application des dispositions de la présente section. Il
en est de même des installations et ouvrages fondés en titre “.
II
L’avis
du Conseil d’Etat sur la loi de transposition de 2004 dans
son arrêt du Conseil d’Etat n° 347 533 du 6 juin 2012
précise et dit le droit :
« …la
directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
une politique communautaire dans le domaine de l’eau, …cette
directive a été transposée au livre II du code de l’environnement
par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont
il n’est pas soutenu qu’elle aurait méconnu les objectifs ou des
dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou
qu’elle l’aurait incomplètement transposée ; »
III
L’avis
du Conseil d’Etat sur ce que contient la Directive 2000/60/CE
« De
prime lecture, la directive(directive cadre
sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000) n’impose
pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques
(faune
aquatique et sédiments)dans
les cours d’eau, mais tend à établir un cadre pour la protection
des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux
côtières et des eaux souterraines qui préviennent toute
dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des
écosystèmes aquatiques ».
(Page 554/582, L’eau et son
droit, Conseil d’Etat, février 2010, La
trame verte et la trame bleue, ou les solidarités écologiques
saisies par le droit,
par Philippe BILLET, professeur à l’université Jean-Moulin Lyon
III, président de la Société française pour le droit de
l’environnement et directeur de la Revue juridique de
l’environnement.)
Les considérations générales
du Conseil d’Etat sur « L’eau et son droit » ont été
adoptées par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 18
février 2010.
IV
Disentangling dam impacts in river networks (La
problématique des impacts des barrages dans le réseau des cours
d’eau)
Kris Van Looy, Thierry Tormos,
Yves Souchon, publié dans Ecological Indicators, 2014, Vol. 37, p.
10-20. IRSTEA Lyon (Institut de Recherche Scientifique et Technique
en Agriculture), Unité de Recherche MALY, River hydro-ecology
research unit, ONEMA-IRSTEA.
Cette étude scientifique (de
l’ONEMA et traduite en français par un cadre de l’ONEMA !)
obligatoirement
publiée en anglais comme partout dans le monde pour les études
scientifiques, démontre à l’appui de milliers de données que les
petits barrages de nos moulins n’ont que peu d’influence sur le
transit et le développement des poissons et qu’au contraire la vie
est bien mieux protégée derrière un petit barrage !
Des études scientifiques
similaires ont été publiées en grand nombre, toutes dans le même
sens.
L’ONEMA
fait tout ce qui est en son pouvoir pour occulter cette étude
initiée
par elle-même,
très dérangeante pour les chantres de la continuité écologique,
dont l’ONEMA est pourtant à l’origine ! L’ONEMA est donc
à l’origine de cette étude et en même temps milite pour la
suppression des seuils de nos moulins !
V
Le point de vue du propriétaire d’un moulin et d’une centrale
hydroélectrique
« Nous
savons que les preuves sont de plus en plus connues sur les fautes de
l’état français qui ne fait pas grand chose contre les cocktails
polluants les cours d’eau jusqu’à ce que même la Commission
européenne se fasse interpeller par les organes judiciaires du
Parlement européen!
Une
excellente émission, magazine présenté par Guilaine Chenu et
Françoise Joly a été diffusée sur France 2 hier soir (le jeudi 7
avril 2016), sur Envoyé
spécial “Perturbateurs endocriniens: nos vies empoisonnées”
de S. Roland, V. Kelner, S. Millet.
Dentifrice,
vernis, fruits et légumes, aspirateurs, rideaux… les produits et
les objets du quotidien sont envahis de polluants chimiques très
nocifs. Pesticides, triphényl phosphate, benzophénone ont des
effets sur le système hormonal et sont cause de malformations
congénitales (microcéphalie, hypospadias, cancer du testicule…)
et de graves problèmes d’infertilité. Les analyses des cheveux ont
été faites au Luxembourg.
Le
problème c’est que les fabricants des produits ne sont pas inquiétés
et continuent à vendre et donc les utilisateurs d’utiliser ces
produits.
Nos
gouvernants préfèrent prendre des mesures contre les seuils des
moulins qui sont accusés de manquements totalement faux. »
VI Le droit de propriété
Il est précisé dans la
Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789,
à l’article 17 comme étant « un
droit inviolable et sacré ». Cette
déclaration est adossée à la Constitution de la République
Française du 4 octobre 1958 qui entend explicitement se référer au
Préambule de la Constitution de 1946.
Le texte de cette Déclaration
est affiché dans toutes les mairies de France, les commissariats de
police. Elle est gravée en lettres d’or dans la porte de verre à
double battant du tribunal de Bordeaux. Les 17 articles de la
Déclaration sont aussi gravés dans le mur de gauche en entrant dans
la cour de l’Hôtel Matignon à Paris, résidence du Premier
Ministre, de manière monumentale, sur une hauteur d’au moins un
étage.
Les destructions des chaussées
de moulins à eau de France, quand bien même ces destructions
seraient-elles prises intégralement en charge par l’Etat, sans
indemnisation du propriétaire personne publique ou privée,
sont contraires à la Constitution et doivent être dénoncées
publiquement.
VII De
nombreux propriétaires de centrales hydroélectriques connaissent
l’article L 511-4 du code de l’énergie :
Article
L511-4 En
savoir plus sur cet article…
Créé
par Ordonnance
n°2011-504 du 9 mai 2011 – art. (V)
Ne
sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les
usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font
partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et
pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret
rendu en Conseil d’Etat.
Toutefois, les usines qui font partie
intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique peuvent
bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du
titre II du présent livre.
VIII Enfin,
- l’article 1 de la LEMA, « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous … ». Cet article contredit les articles L 214-17 et L 214-18 du code de l’environnement contenus et créés dans la même loi à l’article 6 !
- l’article 2 du code civil des Français de 1804 : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’à point d’effet rétroactif. »
- La transposition de la DCE 2000/60 CE en droit national par la loi 2004-338
IX
Une affaire de chasse devenue affaire d’état
« La loi (Verdeille)
aboutit à une dépossession forcée du droit
de chasse, attribut du droit de propriété
et conduit à imposer chez les propriétaires soumis à l’emprise
des ACCA, le passage de tiers, en l’occurrence de chasseurs. »
(TGI de Périgueux,
Dordogne du 30 juillet 1987)
L’arrêt Chassagnou C/
France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg
du 29 avril 1999, Requêtes N° 28 331/95 et 28 443/95 a
permis de restaurer le droit de propriété gravement affecté par la
Loi Verdeille sur la chasse N° 64-696 du 10 juillet 1964. Toute
cette affaire a été pensée et réalisée sous le contrôle de
Gérard Charollois, magistrat honoraire au TGI de Périgueux.
LES DELAIS
I La
loi Verdeille date de 1964 et l’arrêt de la CEDH date de 1999, ce
qui fait un délai
de 35 ans.
II La
première requête a été faite à la CEDH par Madame Chassagnou, M.
Petit et Madame Lasgrezas le 20 avril 1994, (la 2° le 20 avril 1995
et la 3° le 30 juin 1995), et l’arrêt, datant du 29 avril 1999,
cela fait une
durée de procédures de 5 ans.
En réalité, la première
action judiciaire a été menée le 30 juillet 1987, ce qui fait que
les procédures ont duré de 1987 à 1999, soit pendant
12 années.
Et donc, une loi peut être modifiée, contrairement à ce que beaucoup pensent, si elle est contraire aux principes fondamentaux qui ont présidé à la formation de la Communauté européenne.
Auteur Marc Nicaudie