M. Jean-Marie Janssens Question écrite N° 14382 au Ministère de la transition

Préservation et sauvegarde des moulins à eau

Question soumise le 13 février 2020


M. Jean-Marie Janssens attire l’attention de Mme la ministre de la transition écologique et solidaire sur la question de la préservation et de la sauvegarde des moulins à eau. Selon l’office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA), l’écoulement nécessaire pour préserver la biodiversité serait empêché par plus de 60 000 obstacles dont les barrages, les moulins à eau et les écluses, mettant en péril la continuité écologique des espèces et des sédiments entre les cours d’eau. Au nom de cette politique de continuité écologique, la destruction de centaines de moulins à eau est ainsi envisagée, synonyme de démolition pure et simple de notre patrimoine français. Dans le département du Loir-et-Cher, un moulin construit il y a près de 400 ans est ainsi menacé de destruction, alors même qu’il n’a jamais suscité la moindre controverse. Cette politique s’avèrerait en réalité désastreuse pour la sauvegarde et la protection des zones humides, véritables viviers de la faune et de la flore dans nos territoires. Ce sont en effet des milliers d’écosystèmes qui se retrouveraient menacés par ces destructions indirectes de milieux sauvages qui entraînent des ruptures d’équilibres naturels. Enfin, ces destructions de moulins entraveraient le développement de la microélectricité, générant pour certains moulins, des ressources économiques et énergétiques importantes. Aujourd’hui, trente-trois associations ont déposé des recours contre les propositions d’arasement, d’effacement, au nom de la continuité écologique. Il souhaite savoir si le Gouvernement entend empêcher la destruction des moulins à eau et faire évoluer la politique de continuité écologique pour la rendre plus respectueuse du patrimoine culturel français et de la biodiversité.

Réponse

Cette question n’a pas encore de réponse.

Publication par Hydrauxoix

La ministre de l’écologie avoue sa “perplexité” face à des destructions de moulins centenaires pour la continuité des rivières

Le sénateur Jean-Claude Tissot a saisi la ministre Elisabeth Borne sur l’intérêt des moulins, fournissant de l’électricité décarbonée à des milliers de foyers dans son département, et le parlementaire s’est étonné des barrières trop souvent opposées par l’administration à leur relance. Dans le débat qui a suivi, la ministre de la transition écologique et solidaire a bien essayé de défendre la “restauration des continuités écologiques“, mais elle a dû confesser sa perplexité face à certains chantiers. Et pour cause, seule une dérive d’une fraction de l’administration et des syndicats de bassin a pu faire de ce sujet des moulins, étangs et plans d’eau un problème écologique, à l’heure où les bassins versants affrontent depuis plusieurs décennies des perturbations d’une toute autre ampleur: changement hydro-climatique, pollutions chimiques et sédimentaires, artificialisation des sols et berges, destructions des zones humides, prélèvements croissants en eau, espèces et pathogènes exotiques. Remettons les pieds sur terre, et remettons surtout les ouvrages hydrauliques au service d’une gestion écologique des rivières. 

En cours de discussion sur la programmation pluri-annuelle de l’énergie, le sénateur Jean-Claude Tissot (Loire) a saisi en ces termes l’attention d’Elisabeth Borne, ministre de la transition écologique et solidaire :

“Je vais vous parler d’hydroélectricité, plus particulièrement des microcentrales.Récemment, j’ai eu l’occasion de visiter un moulin sur mon département, qui produit de l’électricité. A lui seul, il produit plus de 320 000 kilowattheures d’électricité par an. Sur mon département, les 14 moulins producteurs d’électricité en fournissent pour 2800 foyers.Malgré cette production conséquente d’énergie renouvelable, les propriétaires sont confrontés à une administration particulièrement réticente à tout nouveau projet. Les seuils des moulins ont la mauvaise réputation de détruire la continuité écologique, en empêchant le passage des poissons et des sédiments. Les faits observés sur le terrain démontrent l’exacte inverse, les retenues des seuils ont permis de conserver l’eau durant différentes sécheresses et de pérenniser la vie aquatique même en période d’étiage.Les gaz à effet de serre sont les véritables responsables de l’asséchement des cours d’eau. Donc empêcher le développement des microcentrales hydroélectriques, c’est lutter contre une des solutions productrices d’énergie renouvelable.Ma question est très directe : Est-ce que vous prévoyez de faire une place pour cesmicrocentrales, qui pourraient à elles seules fournir une part de l’électricité dont nos concitoyens ont besoin ?”

Deux autres sénateurs avaient soulevé des points similaires, Évelyne Renaud-Garabedian et Alain Duran.

La question était claire, la réponse de la ministre le fut moins, comme on peut le voir dans ce film de séance (vers 18:57:20).

“On n’a pas un potentiel de petite hydraulique très important…“, commence la ministre, vite interrompue par les sénateurs qui demandent s’il faut empêcher les relances de moulins formant ce potentiel.

“Non, répond la ministre, dans le respect de la DCE et des objectifs des continuités écologiques…” ce qui soulève immédiatement une bronca, car les élus des territoires que sont les sénateurs connaissent les innombrables problèmes nés de la politique de continuité écologique, notamment l’acharnement à détruire des sites contre l’avis des riverains.

Ce qui pousse ensuite la ministre à cet aveu :

“j’ai pu constater dans des vies antérieures, notamment en tant que préfète, que cette question de l’arasement des seuils y compris certains qui peuvent exister depuis des centaines d’années, peut laisser perplexe (…) 

Une nouvelle interruption accueille cet euphémisme, et la ministre poursuit :

“Honnêtement, je partage la perplexité qu’on peut avoir quand on dit qu’il faut restaurer une continuité écologique dont on se dit qu’elle n’existe plus depuis quelques siècles, cela mérite d’être regardé avec pragmatisme.”

La ministre confirme ensuite aux sénateurs qu’il y a des objectifs de soutien de l’Etat à la petite hydro-électricité dans la PPE.

La ministre de la transition écologique et solidaire ayant travaillé au cabinet de Ségolène Royal quand celle-ci avait demandé aux préfets un moratoire sur les destructions d’ouvrage (2015), elle n’est pas sans savoir que ces polémiques et conflits autour de la continuité écologique durent depuis dix ans. Et qu’il faut maintenant y mettre un terme.

Une fraction de l’administration et des établissements de gestion de rivière a cru pouvoir aller au-delà des lois françaises et européennes en exerçant des pressions systématiques pour détruire des seuils et barrages autorisés, au lieu de proposer les solutions de gestion, équipement et entretien demandées par les parlementaires. Ce fut un échec dans beaucoup de cas : il est donc temps d’engager des options plus douces, plus proportionnées et plus consensuelles de continuité en long au droit des seuls ouvrages posant problème. Et aussi, comme le demande le sénateur Tissot, de mobiliser les moulins au service de la transition énergétique, de la préservation de l’eau, de la création de zones refuges pour le vivant aquatique et rivulaire.

Rappel aux associations : seule la mobilisation a bloqué la continuité destructrice, seule la mobilisation garantira une véritable continuité apaisée, qui est loin d’être claire à ce jour dans l’esprit de certains fonctionnaires en charge de l’eau et de la biodiversité. Dans tous les cas où un service administratif (DDT-M, agence de l’eau, Office français pour la biodiversité) ou un établissement GEMAPI (syndicat de rivière, parc, intercommunalité) exerce une pression indue en vue de détruire un ouvrage hydraulique ou d’empêcher son équipement énergétique bas-carbone, vous devez en informer les parlementaires de la circonscription et le préfet. En cas de persistance du trouble, saisir le juge administratif (nous contacter). Les excès de certaines postures militantes allant très au-delà des contenus de la loi doivent désormais être constatés, et leurs auteurs rappelés à plus de discernement.

Non rétroactivité de la loi CE n° 422577

Sur le jugement attaqué en ce qu’il statue sur le caractère rétroactif des délibérations :

4. Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte que, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur. Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.

19-08-02 1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte que, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur…. ,,2) a) Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.,,,b) Délibérations prises en cours d’année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l’absence d’autre critique de légalité fondée, légales en ce qu’elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, dont les usagers doivent s’acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.

19-08-02 1) Les règlements ne peuvent, en principe, légalement disposer que pour l’avenir. Il en résulte que, en l’absence de disposition législative l’y autorisant, et réserve faite des cas dans lesquels l’intervention rétroactive d’une délibération est nécessaire à titre de régularisation pour remédier à une illégalité et mettre à la charge des usagers une obligation de payer en contrepartie du service dont ils ont bénéficié, une délibération qui majore le tarif d’une redevance pour service rendu ne peut légalement prévoir son application avant la date de son entrée en vigueur…. ,,2) a) Par suite, si une délibération de l’organe délibérant d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales modifie les tarifs de la redevance d’enlèvement des ordures ménagères en prévoyant une date d’entrée en vigueur rétroactive, cette délibération est entachée d’illégalité, mais seulement dans la mesure où la délibération a pour objet d’augmenter le montant de la redevance pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.,,,b) Délibérations prises en cours d’année et augmentant le tarif de la redevance pour service rendu à compter du 1er janvier de chacune des années en cause. Ces délibérations sont, en l’absence d’autre critique de légalité fondée, légales en ce qu’elles ont pour effet, pour la période courant du 1er janvier de chaque année à la date de leur entrée en vigueur, de réitérer le tarif de la redevance applicable l’année précédente, dont les usagers doivent s’acquitter en contrepartie du service dont ils ont bénéficié.

[RJ1] Cf. CE, 25 juin 1948, Société du journal l’Aurore, n° 94511, p. 289.,,[RJ2] Rappr., s’agissant des conditions de légalité d’une telle régularisation, CE, Section, 28 avril 2014,,, n° 357090, p. 96.  


Article 544 Créé par Loi 1804-01-27 promulguée le 6 février 1804 La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Affirmation du caractère fondamental du droit de propriété

Inconstitutionnalité des atteintes à la propriété disporpotionnées par rapport au but poursuivi

interdiction de dénaturer le sens et la portée du droit de propriété

Intervention du juge préalable a toute atteinte à la propriété (non)

La protection constitutionnelle du droit de propriété n’implique pas une intervention préalable du juge

Caractère et attribut de la propriété

Caractère perpétuel du droit de propriété

La Cour de cassation, gardienne de l’application de la loi dans le temps

Chapitre 1. La Cour de cassation, gardienne de l’application de la loi dans le temps

Lorsque advient une loi nouvelle, se pose inévitablement la question de son application à des situations passées (section 1) et celle de son rapport avec des situations à venir (section 2). La Cour de cassation contribue à éclaircir la manière dont doivent s’articuler loi ancienne et loi nouvelle et à en définir les périmètres respectifs.

Section 1. La loi nouvelle et le passé

La Cour de cassation veille au respect du principe général de non-rétroactivité de la loi nouvelle (§ 1) auquel un certain nombre d’exceptions sont tolérées (§ 2).

§ 1. Le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle

La Cour de cassation applique avec rigueur le principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle, tant en matière civile (A) qu’en matière pénale (B).

A. En matière civile

La loi nouvelle ne rétroagit pas sur les situations juridiques qui se sont constituées antérieurement à son entrée en vigueur. Ce principe de non-rétroactivité se manifeste de deux manières. D’un côté, la loi nouvelle ne peut remettre en cause une situation juridique qui a été régulièrement créée et constituée sous l’empire de la loi ancienne dans le respect de celle-ci (1). D’un autre côté, elle ne peut pas, en principe, entraîner la validation d’un acte juridique qui n’avait pas été conclu conformément aux dispositions de la loi ancienne sous l’empire de laquelle il avait été constitué (2).

1. Non-rétroactivité sur les situations antérieurement constituées

Selon la formule consacrée à l’article 2 du code civil, inchangée depuis 1804 et placée en tête du code civil, « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

DCE 2000/60CE

Cette directive a été transposée par la loi 2004-338, dans celle -ci nous ne trouvons pas la notion le continuité écologique cette demande est une surtransposition de la DCE ce qui est formellement interdit par l’Europe, je rappelle que l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958 confirme la supériorité des directives Européennes sur les lois Française

L’imposture d’état du concept fallacieux de la restauration de l’état de nos cours d’eau

Remerciement aux personnes suivantes :

Gérard Dupuis, « juriste » du SDMCE : Syndicat de Défense des Moulins et des Cours d’Eau à Martel dans le Lot,

Marcel Delanghe, administrateur du Groupement des Producteurs Autonomes d’Electricité, devenuFrance Hydro Electricité, également administrateur de L’Association des Riverains de France, travailleur infatigable qui avait des connaissances rares pour un particulier, en matière de procédures civile et pénale,

Michel Des Accords, président puis administrateur de l’ARF, inventeur et créateur de la Veille Juridique des moulins à l’intérieur du CA de l’ARF dont le mérite a été de diffuser le principe fondamental du respect des textes fondant le droit français : la Constitution, le code civil des français de 1804 etc.

Thierry Gronlier, médecin anesthésiste, producteur d’électricité, brillant « sachant », notre conseiller technique en matière d’hydroélectricité,

Gérard Aubéry, Président de l’ADAMI ayant une formation de droit faculté de Châteauroux

L’imposture d’état du concept fallacieux de la restauration de l’état de nos cours d’eau par le rétablissement de la continuité écologique seulement en France par le truchement de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques N° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ou LEMA

L’article L 214-17 du code de l’environnement est issu de l’article 6 de la LEMA dont le but est d’imposer, dans le but annoncé de restaurer la qualité des eaux de nos cours d’eau, avec les moyens d’un état, le principe absolu de la restauration de la continuité écologique des cours d’eau et d’attaquer tout ce qui constitue un obstacle à cette continuité écologique. Ces « obstacles » visés sont uniquement les chaussées de moulins à eau de France et les microcentrales, à l’exclusion des seuils naturels et des grands barrages miraculeusement épargnés, comme le barrage de Bort les Orgues en Corrèze, de 8 à 80 mètres de large, haut de 178 mètres, avec une retenue de 21 km de long. Il « est nécessaire d’assurer le transport suffisant des sédiments et la circulation des poissons migrateurs. » C’est une nécessité légale puisqu’elle elle est édictée par une loi française en principe régulièrement votée.

En réalité, et d’une manière scandaleuse, le texte définitif adopté par les députés et les sénateurs le 20 décembre 2006 a été modifié à leur insu par l’ajout d’un signe (1) à la suite du titre de la loi qui renvoie, en fin de texte, à la référence de deux directives européennes dont la Directive Cadre sur l’eau DCE 2000/60/CE du 23 octobre 2000. Cette mention inscrite à l’insu des parlementaires qui ne se sont pas encore aperçu de la supercherie jusqu’à aujourd’hui en 2020, soit 16 ans après la publication de la LEMA au JORF du 31 décembre 2006, a pour but de faire croire que la LEMA est l’application de la DCE et de ses obligations à tous les états de la Communauté européenne en occultant la loi de 2004-338 qui, elle, transcrit la DCE en droit français mais sans aucune mention d’obligation de restauration de la continuité écologique puisque cette obligation est introuvable dans la DCE.

Le résultat de cette manœuvre violant le droit sacré de la représentativité des citoyens français, est qu’un même cours d’eau franco-espagnol ou franco-allemand, par exemple, est soumis à deux règlementations différentes tout en étant soumis à une seule règlementation européenne : la DCE !

En vertu des articles 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 qui prennent acte de l’adhésion de la France à la Communauté Européenne, la DCE de 2000 a plus de force juridique que la LEMA de 2006 qui, de plus, lui est postérieure.

La destruction programmée des moulins à eau de France et des microcentrales par la Direction de l’eau du Ministère de la transition écologique et solidaire n’est pas une fatalité. Selon la Table ronde du 23 novembre 2016 : « L’usage et la gestion équilibrée des cours d’eau », qui s’est tenue au sein de la Commission du Développement Durable à l’Assemblée Nationale, le concept même de continuité écologique n’a pas de sens et aucun rapport avec la réalité sur nos rives qui sont gravement polluées par les activités humaines.

La destruction de nos chaussées de moulins n’est pas inéluctable, à la condition de mettre en avant et d’utiliser les arguments exposés plus bas et l’argument exposé ci-dessous.

Voici un exemple de mensonge d’état présenté comme une vérité incontournable conforme à la loi :

« Parmi les objectifs de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), la restauration de la continuité écologique des cours d’eau est une priorité.(SANDRE)

Le « très bon état » ne peut même être atteint que si « la continuité de la rivière n’est pas perturbée par des activités anthropogéniques et permet une migration non perturbée des organismes aquatiques et le transport des sédiments ». (DCE)

Enfin, le plan d’action national de restauration de la continuité écologique du 13 novembre 2009 met en exergue la connaissance des discontinuités écologiques comme l’un des piliers fondamentaux de la restauration et de la préservation des milieux aquatiques. »

Extrait du Processus d’acquisition de données relatives à la continuité écologique, page 3/50,

Service d’Administration Nationale des Données sur l’Eau, SANDRE, 2013.

Le SANDRE se garde bien de donner la référence exacte du texte précité entre guillemets et en rouge pour la simple raison qu’il ne s’agit pas d’une obligation contenue dans la DCE mais simplement de la description de l’état des cours d’eau, plus exactement des « Définitions normatives des classifications de l’état écologique » mais pas d’un objectif à atteindre.Le texte cité ci-dessus entre guillemets par le SANDRE ne se trouve qu’à la fin de la DCE, à l’annexe V, à la page L 327/40 du Journal Officiel des Communautés européennes du 22.12.2000 publiant officiellement les 72 pages de la DCE dans toutes les langues parlées dans la Communauté Européenne, ici en français.

Cette description est purement formelle puisque nous savons depuis ces dernières années qu’une rivière américaine totalement vierge de toute activité humaine : habitations, agriculture, pompage ou utilisation de l’eau de quelque manière que ce soit, est malgré tout impactée par des pollutions d’origine humaine malgré l’altitude ! Les analyses révèlent des pollutions d’origine humaine. Les tableaux de la directive cadre sur l’eau qu’on ne peut trouver qu’à l’annexe V de la DCE, ne sont que normatifs et descriptifs et ne sont pas des objectifs à atteindre. S’ils l’étaient, cette obligation serait reprise par « laLOI (française) n° 2004-338 du 21 avril 2004 portant transposition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politiquecommunautaire dans le domaine de l’eau », votée régulièrement par le Parlement français, transposant obligatoirement la DCE en droit français aux termes de l’article 24 de la DCE : ce n’est pas le cas. La volonté des hauts fonctionnaires de la DEB de restaurer nos rivières dans l’état qui était le leur à l’origine de l’humanité, n’est qu’une vue de l’esprit, une chimère dangereuse. L’humanité s’est développée, dès son apparition sur terre, sur les rives de nos cours d’eau en les transformant. Cette occupation n’a pas empêché le développement de la vie piscicole ni le transport des sédiments. Les chaussées de moulins sont présentes sur les cours d’eau depuis 1 000 ans. Par contre, le développement « récent » à l’échelle des siècles, des pratiques humaines a apporté une pollution trop importante au point de voir s’éteindre en partie la vie piscicole, grossièrement après 1950 et 1960.

Le retour à l’état d’origine ne serait possible que si l’humanité disparaissait.

Les arguments à exposer pour défendre le statut juridique des moulins

I L’arrêt du Conseil d’Etat n° 414 211 du 11 avril 2019 Le Moulin du Bœuf s’appuie sur les précieux articles du code de l’environnement suivants :

L 211-1 5° : Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : « 5° La valorisation de l’eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d’électricité d’origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource. »

L 214-6 II : Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre “.

II L’avis du Conseil d’Etat sur la loi de transposition de 2004 dans son arrêt du Conseil d’Etat n° 347 533 du 6 juin 2012 précise et dit le droit :

« …la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, …cette directive a été transposée au livre II du code de l’environnement par la loi n° 2004-338 du 21 avril 2004, dont il n’est pas soutenu qu’elle aurait méconnu les objectifs ou des dispositions précises et inconditionnelles de la directive ou qu’elle l’aurait incomplètement transposée ; »

III L’avis du Conseil d’Etat sur ce que contient la Directive 2000/60/CE

« De prime lecture, la directive(directive cadre sur l’eau 2000/60/CE du 23 octobre 2000) n’impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques (faune aquatique et sédiments)dans les cours d’eau, mais tend à établir un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines qui préviennent toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ».

(Page 554/582, L’eau et son droit, Conseil d’Etat, février 2010, La trame verte et la trame bleue, ou les solidarités écologiques saisies par le droit, par Philippe BILLET, professeur à l’université Jean-Moulin Lyon III, président de la Société française pour le droit de l’environnement et directeur de la Revue juridique de l’environnement.)

Les considérations générales du Conseil d’Etat sur « L’eau et son droit » ont été adoptées par l’assemblée générale du Conseil d’Etat le 18 février 2010.

IV Disentangling dam impacts in river networks (La problématique des impacts des barrages dans le réseau des cours d’eau)

Kris Van Looy, Thierry Tormos, Yves Souchon, publié dans Ecological Indicators, 2014, Vol. 37, p. 10-20. IRSTEA Lyon (Institut de Recherche Scientifique et Technique en Agriculture), Unité de Recherche MALY, River hydro-ecology research unit, ONEMA-IRSTEA.

Cette étude scientifique (de l’ONEMA et traduite en français par un cadre de l’ONEMA !) obligatoirement publiée en anglais comme partout dans le monde pour les études scientifiques, démontre à l’appui de milliers de données que les petits barrages de nos moulins n’ont que peu d’influence sur le transit et le développement des poissons et qu’au contraire la vie est bien mieux protégée derrière un petit barrage !

Des études scientifiques similaires ont été publiées en grand nombre, toutes dans le même sens.

L’ONEMA fait tout ce qui est en son pouvoir pour occulter cette étude initiée par elle-même, très dérangeante pour les chantres de la continuité écologique, dont l’ONEMA est pourtant à l’origine ! L’ONEMA est donc à l’origine de cette étude et en même temps milite pour la suppression des seuils de nos moulins !

V Le point de vue du propriétaire d’un moulin et d’une centrale hydroélectrique

« Nous savons que les preuves sont de plus en plus connues sur les fautes de l’état français qui ne fait pas grand chose contre les cocktails polluants les cours d’eau jusqu’à ce que même la Commission européenne se fasse interpeller par les organes judiciaires du Parlement européen!

Une excellente émission, magazine présenté par Guilaine Chenu et Françoise Joly a été diffusée sur France 2 hier soir (le jeudi 7 avril 2016), sur Envoyé spécial “Perturbateurs endocriniens: nos vies empoisonnées” de S. Roland, V. Kelner, S. Millet.

Dentifrice, vernis, fruits et légumes, aspirateurs, rideaux… les produits et les objets du quotidien sont envahis de polluants chimiques très nocifs. Pesticides, triphényl phosphate, benzophénone ont des effets sur le système hormonal et sont cause de malformations congénitales (microcéphalie, hypospadias, cancer du testicule…) et de graves problèmes d’infertilité. Les analyses des cheveux ont été faites au Luxembourg.

Le problème c’est que les fabricants des produits ne sont pas inquiétés et continuent à vendre et donc les utilisateurs d’utiliser ces produits.

Nos gouvernants préfèrent prendre des mesures contre les seuils des moulins qui sont accusés de manquements totalement faux. »

VI Le droit de propriété

Il est précisé dans la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789, à l’article 17 comme étant « un droit inviolable et sacré ». Cette déclaration est adossée à la Constitution de la République Française du 4 octobre 1958 qui entend explicitement se référer au Préambule de la Constitution de 1946.

Le texte de cette Déclaration est affiché dans toutes les mairies de France, les commissariats de police. Elle est gravée en lettres d’or dans la porte de verre à double battant du tribunal de Bordeaux. Les 17 articles de la Déclaration sont aussi gravés dans le mur de gauche en entrant dans la cour de l’Hôtel Matignon à Paris, résidence du Premier Ministre, de manière monumentale, sur une hauteur d’au moins un étage.

Les destructions des chaussées de moulins à eau de France, quand bien même ces destructions seraient-elles prises intégralement en charge par l’Etat, sans indemnisation du propriétaire personne publique ou privée, sont contraires à la Constitution et doivent être dénoncées publiquement.

VII De nombreux propriétaires de centrales hydroélectriques connaissent l’article L 511-4 du code de l’énergie :

Article L511-4 En savoir plus sur cet article…

Créé par Ordonnance n°2011-504 du 9 mai 2011 – art. (V)


Ne sont pas soumises aux dispositions du présent livre :
1° Les usines ayant une existence légale ;
2° Les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique et pour lesquelles un règlement spécial est arrêté par un décret rendu en Conseil d’Etat.
Toutefois, les usines qui font partie intégrante d’entreprises déclarées d’utilité publique peuvent bénéficier des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre II du présent livre.

VIII Enfin,

  1. l’article 1 de la LEMA, « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous … ». Cet article contredit les articles L 214-17 et L 214-18 du code de l’environnement contenus et créés dans la même loi à l’article 6 !
  2. l’article 2 du code civil des Français de 1804 : « La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’à point d’effet rétroactif. »
  3. La transposition de la DCE 2000/60 CE en droit national par la loi 2004-338

IX Une affaire de chasse devenue affaire d’état

« La loi (Verdeille) aboutit à une dépossession forcée du droit de chasse, attribut du droit de propriété et conduit à imposer chez les propriétaires soumis à l’emprise des ACCA, le passage de tiers, en l’occurrence de chasseurs. »

(TGI de Périgueux, Dordogne du 30 juillet 1987) 

L’arrêt Chassagnou C/ France de la Cour Européenne des Droits de l’Homme de Strasbourg du 29 avril 1999, Requêtes N° 28 331/95 et 28 443/95 a permis de restaurer le droit de propriété gravement affecté par la Loi Verdeille sur la chasse N° 64-696 du 10 juillet 1964. Toute cette affaire a été pensée et réalisée sous le contrôle de Gérard Charollois, magistrat honoraire au TGI de Périgueux.

LES DELAIS

I La loi Verdeille date de 1964 et l’arrêt de la CEDH date de 1999, ce qui fait un délai de 35 ans.

II La première requête a été faite à la CEDH par Madame Chassagnou, M. Petit et Madame Lasgrezas le 20 avril 1994, (la 2° le 20 avril 1995 et la 3° le 30 juin 1995), et l’arrêt, datant du 29 avril 1999, cela fait une durée de procédures de 5 ans.

En réalité, la première action judiciaire a été menée le 30 juillet 1987, ce qui fait que les procédures ont duré de 1987 à 1999, soit pendant 12 années.

Et donc, une loi peut être modifiée, contrairement à ce que beaucoup pensent, si elle est contraire aux principes fondamentaux qui ont présidé à la formation de la Communauté européenne.

Auteur Marc Nicaudie

Rapport du Conseil d’Etat sur l’eau

sous la pression du droit communautair et plus particulièrement de la directive-cadre sur l’eau n o  2000/60 du 23 octobre 2000 . De prime lecture, la directive n’impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques dans les cours d’eau, mais tend à établir « un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines [qui] prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ».

« Le rapport
d’évaluation environnemental et le potentiel hydroélectrique des SDAGE peu-
vent servir de modèle méthodologique pour l’élaboration des études de l’im-
pact  28 . » Soit le risque de sacrifier la circulation du poisson à celle de l’eau
nécessaire au turbinage. Sans doute tout ouvrage doit-il comporter « des dispo-
sitifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie,
la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment
de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empê-
chant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite  29 », mais
cette obligation ne concerne que les ouvrages « à construire ».

synthèse par Hydrauxoix concernant le rapport de la régulation des énergies Jean-Claude Leclabart et Didier Quentin (2019), Rapport d’information n°2495, Politique européenne de l’eau

  1. 23/12/2019
    1. Un rapport parlementaire appelle à réviser la politique de continuité des rivières au regard des nouveaux enjeux de l’eau

Dans un rapport parlementaire d’information de la commission des affaires européennes, dédié à la politique de l’eau en Europe, deux députés soulignent que le choix de continuité écologique porté par l’administration française doit se mettre en cohérence avec les autres politiques nationales et européennes. Ils pointent des surtranspositions du droit européen qui rendent complexes la création de retenues d’eau, des coûts excessifs (100 millions € par an) pour des enjeux biologiques non proportionnés, ainsi que l’entrave à l’hydro-électricité qui est une des énergies bas-carbone à mobiliser pour la transition énergétique. L’opposition entre eau, énergie et biodiversité est qualifiée de “stérile et artificielle”. Ce même rapport constate le retard français dans diverses pollutions. A nouveau, comme c’est le cas depuis 10 ans, le parlement élu par les citoyens défend une position pondérée de conciliation et priorisation des enjeux, quand les administrations de l’eau et de la biodiversité soutiennent des vues radicales de destructions de sites, n’ayant jamais été inscrites dans la loi et n’ayant aucune preuve que les bénéfices l’emportent sur les inconvénients. Mais les citoyens le savent désormais, et ces administrations n’ont plus de légitimité démocratique à imposer des diktats.