CE N° 393293 Fondé en titre

Considérant qu’un droit fondé en titre conserve en principe la consistance légale qui était la sienne à l’origine ; qu’à défaut de preuve contraire, cette consistance est présumée conforme à sa consistance actuelle ; que celle-ci correspond, non à la force motrice utile que l’exploitant retire de son installation, compte tenu de l’efficacité plus ou moins grande de l’usine hydroélectrique, mais à la puissance maximale dont il peut en théorie disposer ; que si, en vertu des dispositions de l’article L. 511-4 du code de l’énergie, les ouvrages fondés en titre ne sont pas soumis aux dispositions de son livre V ” Dispositions relatives à l’utilisation de l’énergie hydraulique “, leur puissance maximale est calculée en appliquant la même formule que celle qui figure au troisième alinéa de l’article L. 511-5, c’est-à-dire en faisant le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation par l’intensité de la pesanteur ; que la cour, en faisant usage de cette formule pour déterminer la puissance maximale, n’a ainsi entaché son arrêt sur ce point d’aucune erreur de droit ;

Décision intéressante du 29 septembre 2017, n°16NT00251

« un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau ; qu’en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n’aient pas été utilisés en tant que tels au cours d’une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d’eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; ».

Article L 110-1 Modifié par LOI n°2019-773 du 24 juillet 2019 – art. 1 (VD)

II. – Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu’ils fournissent sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants :

Décret n° 2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux régimes d’autorisation et de déclaration au titre de la gestion et de la protection de l’eau et des milieux aquatiques, aux obligations imposées à certains ouvrages situés sur les cours d’eau, à l’entretien et à la restauration des milieux aquatiques et modifiant le code de l’environnement

Article R214-109 (nouveau)

Article R214-109 (ancien) par décret 2007-1760 du 14 décembre 2007

Constitue un obstacle à la continuité écologique, au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 et de l’article R. 214-1, l’ouvrage entrant dans l’un des cas suivants :

1° Il ne permet pas la libre circulation des espèces biologiques, notamment parce qu’il perturbe significativement leur accès aux zones indispensables à leur reproduction, leur croissance, leur alimentation ou leur abri ;

2° Il empêche le bon déroulement du transport naturel des sédiments ;

3° Il interrompt les connexions latérales avec les réservoirs biologiques ;

4° Il affecte substantiellement l’hydrologie des réservoirs biologiques.

Circulaire DCE n° 2008/25 du 06/02/08 relative au classement des cours d’eau au titre de l’article L. 214-17-I du code de l’environnement et aux obligations qui en découlent pour les ouvrages

La notion d’obstacle à la continuité écologique est définie à l’article R. 214-109 du code de l’environnement. voir le décret 2007-1760

L’article R. 214-108 définit ainsi les réservoirs biologiques comme ” les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux qui jouent le rôle de réservoir biologique au sens du 1° du I de l’article L. 214-17 sont ceux qui comprennent une ou plusieurs zones de reproduction ou d’habitat des espèces de phytoplanctons, de macrophytes et de phytobenthos, de faune benthique invertébrée ou d’ichtyofaune, et permettent leur répartition dans un ou plusieurs cours d’eau du bassin versant. ”

Non rétroactivité de la loi

Cour européenne des droits de l’homme – 27 mai 2003 – n° 42930/98

non précisée, le requérant contesta cette décision auprès du tribunal départemental de Bucarest. Il s’appuyait sur l’article 9 du décret-loi no 118/90, selon lequel l’intéressé…non-rétroactivité de la loi civile, prévu par le Code civil. 19. Par un arrêt définitif du 13 février 1998, la cour d’appel confirma la décision du tribunal…

Non rétroactivité de la loi

Cour européenne des droits de l’homme – 10 septembre 2002 – n° 42930/98

non-rétroactivité de la loi civile, prévu par le Code civil. Par arrêt définitif du 13 février 1998, la cour d’appel confirma la décision du tribunal. Elle…non-épuisement des voies de recours internes. S’appuyant sur l’article 10 de la loi n° 118/1990, introduit par la loi n° 55 du 2 mars 1998, il fait valoir que le requérant…

Non rétroactivité de la loi

Cour européenne des droits de l’homme – 7 mai 2019 – n° 18809/07, n° 21104/06, n° 51103/06

non-rétroactivité qui interdit normalement l’application d’une loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, s’agissant d’une question d’ordre public et conformément à la jurisprudence …non-rétroactivité qui interdit normalement l’application d’une loi nouvelle à des faits antérieurs à son entrée en vigueur, il convenait d’appliquer cette nouvelle modification législative à la procédure…