CE N° 297931 Commune d’Annecy Application de la loi Constitutionnelle n° 2005-205

1° demande l’annulation du du décret n° 2006-993 du 1er Août 2006 relatif aux lacs de montagne pris pour application de l’article L 145-1 du code de l’urbanisme.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D’ANNECY est fondée à demander l’annulation du décret

D E C I D E :
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Article 1er : Le décret du 1er août 2006 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à la COMMUNE D’ANNECY une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D’ANNECY, au Premier ministre et au ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Note : En 1917 dans ses conclusions sur l’arrêt Baldy le commissaire du gouvernement Corneille affirmait que” la déclaration des droits de l’homme est, implicitement ou explicitement au frontispice des constitutions républicaines ” Aujourd’hui, vous pouvez complerter la la formule en ajoutant à ce frontispice la Charte de l’environnement .


Arrêt n°3054 du 28 janvier 2020 (19-80.091)- Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2020:CR03054 Cassation Demandeur(s) : Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique Défendeur(s) : Société Suez-Eau France ; et autres Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’en juillet 2018 une pollution a été relevée dans le cours d’eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes à Sainte Foy l’Argentière, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France ; qu’une enquête pénale a été diligentée, que les analyses effectuées ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif ; que, sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au SIVU et à la société Suez Eau France de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 précité ; que par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le juge des libertés et de la détention a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois, que la société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel, qu’à leur demande présentée en application du dernier alinéa de l’article L. 216-13 précité du code de l’environnement, le président de la chambre de l’instruction a, par ordonnance du 10 septembre 2018, suspendu l’exécution de la décision du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci ; En cet état : Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 216-13 du code de l’environnement et 191 du code de procédure pénale ; “en ce que M. X…, président de la chambre de l’instruction qui a rendu l’ordonnance du 10 septembre 2018 ayant suspendu le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2018 qui a ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015, a présidé la chambre de l’instruction qui, par l’arrêt attaqué, a infirmé l’ordonnance ainsi rendue par le juge des libertés et de la détention ; “alors que la chambre de l’instruction, appelée à statuer sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé des mesures provisoires sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, est irrégulièrement composée si elle est présidée par le magistrat qui, sur le fondement de l’alinéa 6 du même texte, a rendu l’ordonnance ayant suspendu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ; qu’en cet état, la composition de la chambre de l’instruction n’était pas régulière” ; Attendu que le demandeur, qui n’a pas usé de la faculté, offerte par l’article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l’instruction, n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de ce magistrat à l’occasion d’un pourvoi en cassation ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 et L. 216-13 du code de l’environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; “en ce que l’arrêt attaqué a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 ; “1°) alors que les mesures conservatoires que le juge des libertés et de la détention peut ordonner sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement s’adressent à toute personne concernée par la pollution des eaux sans qu’importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné au SIVU des Rossandes et à la société Suez Eau France, respectivement propriétaire et exploitante de la station d’épuration des Rossandes, de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015, sur la circonstance qu’il n’était pas établi que ces personnes morales puissent se voir imputer la responsabilité pénale des rejets non conformes, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ; “2°) alors en tout état de cause que le délit de pollution des eaux prévu et réprimé par l’article L. 216-6 du code de l’environnement est constitué s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu’en retenant, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne pouvait suffire à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la SAS Suez Eau France et/ou du SIVU des Rossandes sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par le mémoire de la FDAAPPMA, si cette société et ce SIVU avaient, en leur qualité respective d’exploitante et de propriétaire de la station d’épuration, installation classée pour la protection de l’environnement, accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont ils disposaient, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision” ; Vu l’article L. 216-13 du code de l’environnement ; Attendu que l’alinéa premier de cet article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ; Attendu que, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt relève qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 du code de l’environnement dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée ; que les juges ajoutent que l’enquête de gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences, qu’en effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements industriels dans le réseau d’assainissement ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ; PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 9 novembre 2018, Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale ; Président : M. Soulard Rapporteur : Mme Ingall-Montagnier Avocat général : M. Desportes, premier avocat général Avocat(s) : SCP Delamarre et Jehannin – SCP Didier et Pinet – SCP Waquet, Farge et Hazan

Arrêt n°3054 du 28 janvier 2020 (19-80.091)- Cour de cassation – Chambre criminelle – ECLI:FR:CCASS:2020:CR03054

Cassation

Demandeur(s) : Fédération Départementale du Rhône et Métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique

Défendeur(s) : Société Suez-Eau France ; et autres


Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure qu’en juillet 2018 une pollution a été relevée dans le cours d’eau « La Brévenne », à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes à Sainte Foy l’Argentière, dont l’exploitation a été confiée par le syndicat intercommunal des Rossandes (SIVU) à la société Suez Eau France ; qu’une enquête pénale a été diligentée, que les analyses effectuées ont fait apparaître des taux de concentration en nitrites, phosphates et ions ammonium supérieures aux normes réglementaires fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif ; que, sur demande de la Fédération départementale du Rhône et de la métropole de Lyon pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDAAPPMA) le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement d’une requête tendant à ce qu’il soit enjoint au SIVU et à la société Suez Eau France de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 précité ; que par ordonnance du 5 septembre 2018, exécutoire par provision, le juge des libertés et de la détention a fait droit, sous astreinte, à la requête pour une durée de six mois, que la société Suez Eau France et le SIVU en ont interjeté appel, qu’à leur demande présentée en application du dernier alinéa de l’article L. 216-13 précité du code de l’environnement, le président de la chambre de l’instruction a, par ordonnance du 10 septembre 2018, suspendu l’exécution de la décision du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel de celle-ci ; En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 216-13 du code de l’environnement et 191 du code de procédure pénale ;

“en ce que M. X…, président de la chambre de l’instruction qui a rendu l’ordonnance du 10 septembre 2018 ayant suspendu le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 5 septembre 2018 qui a ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015, a présidé la chambre de l’instruction qui, par l’arrêt attaqué, a infirmé l’ordonnance ainsi rendue par le juge des libertés et de la détention ;

“alors que la chambre de l’instruction, appelée à statuer sur l’appel d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant prononcé des mesures provisoires sur le fondement de l’alinéa 1 de l’article L. 216-13 du code de l’environnement, est irrégulièrement composée si elle est présidée par le magistrat qui, sur le fondement de l’alinéa 6 du même texte, a rendu l’ordonnance ayant suspendu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel ; qu’en cet état, la composition de la chambre de l’instruction n’était pas régulière” ;

Attendu que le demandeur, qui n’a pas usé de la faculté, offerte par l’article 668 du code de procédure pénale, de demander la récusation du président de la chambre de l’instruction, n’est pas recevable à mettre en cause l’impartialité de ce magistrat à l’occasion d’un pourvoi en cassation ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 216-6 et L. 216-13 du code de l’environnement, 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

en ce que l’arrêt attaqué a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné à la société Suez Eau France et au SIVU des Rossandes de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 ;

“1°) alors que les mesures conservatoires que le juge des libertés et de la détention peut ordonner sur le fondement de l’article L. 216-13 du code de l’environnement s’adressent à toute personne concernée par la pollution des eaux sans qu’importe la question de savoir si la responsabilité pénale de cette personne peut être engagée à raison de cette pollution ; que, dès lors, en se fondant, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention qui avait ordonné au SIVU des Rossandes et à la société Suez Eau France, respectivement propriétaire et exploitante de la station d’épuration des Rossandes, de cesser tout rejet dans le milieu aquatique dépassant les seuils fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015, sur la circonstance qu’il n’était pas établi que ces personnes morales puissent se voir imputer la responsabilité pénale des rejets non conformes, la chambre de l’instruction a méconnu les textes et le principe ci-dessus mentionnés ;

“2°) alors en tout état de cause que le délit de pollution des eaux prévu et réprimé par l’article L. 216-6 du code de l’environnement est constitué s’il est établi que l’auteur des faits n’a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu’en retenant, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, que la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne pouvait suffire à caractériser une faute de nature à engager la responsabilité pénale de la SAS Suez Eau France et/ou du SIVU des Rossandes sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée par le mémoire de la FDAAPPMA, si cette société et ce SIVU avaient, en leur qualité respective d’exploitante et de propriétaire de la station d’épuration, installation classée pour la protection de l’environnement, accompli les diligences normales compte tenu de la nature de leurs missions ou de leurs fonctions, de leurs compétences et des moyens dont ils disposaient, la chambre de l’instruction n’a pas justifié sa décision” ;

Vu l’article L. 216-13 du code de l’environnement ;

Attendu que l’alinéa premier de cet article donne compétence au juge des libertés et de la détention, à la requête du procureur de la République, dans le cadre d’une enquête pénale diligentée pour non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 181-12, L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement, pour ordonner aux personnes concernées toute mesure utile, y compris la suspension ou l’interdiction des opérations menées en infraction à la loi pénale ;

Attendu que, pour infirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt relève qu’il se déduit de l’insertion de l’article L. 216-13 du code de l’environnement dans la sous-section 2 intitulée « sanctions pénales » de la section 2 intitulée « dispositions pénales » du chapitre VI, lequel regroupe les dispositions relatives aux « contrôles et sanctions » du titre du code de l’environnement relatif à l’eau et aux milieux aquatiques et marins que l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessairement subordonnée au constat de l’une des infractions de la sous-section concernée ; que les juges ajoutent que l’enquête de gendarmerie n’est pas de nature à répondre à ces exigences, qu’en effet la seule constatation des anomalies relevées quant aux concentrations réglementaires dans le cours d’eau « La Brévenne » , à hauteur de la station de traitement et d’épuration des Rossandes, ne saurait suffire à caractériser au sens des articles susvisés une faute de nature à engager, à la charge de la société Suez Eau France et/ou du SIVU, leur responsabilité pénale ou l’imputabilité contraventionnelle du non respect des prescriptions réglementaires, alors, de plus, que l’ensemble des parties s’accordent à imputer la responsabilité de la pollution à l’activité de la société Provol et Lachenal pour des déversements industriels dans le réseau d’assainissement ;

Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors que l’article L. 216-13 du code de l’environnement ne subordonne pas à la caractérisation d’une faute de la personne concernée de nature à engager sa responsabilité pénale le prononcé par le juge des libertés et de la détention, lors d’une enquête pénale, de mesures conservatoires destinées à mettre un terme à une pollution ou à en limiter les effets dans un but de préservation de l’environnement et de sécurité sanitaire, la chambre de l’instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Lyon, en date du 9 novembre 2018,

Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de Grenoble, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 618-1 du code de procédure pénale 

CAA Bordeaux N°06BX00747 Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique des Deux- Sèvres

Considérant que la rivière « Le Ton » a été polluée le 7 juin 2001 par le déversement d’eaux provenant de la station d’épuration de la commune de Bressuire ; que la FEDERATION DE PÊCHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES demande à être indemnisée par la commune et la société OTV France Ouest du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait de la pollution

Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES n’apporte en tout état de cause aucune précision, ni aucune pièce permettant d’apprécier la réalité de l’atteinte au droit de pêche qu’elle soutient détenir sur la rivière polluée ; qu’il est constant, d’autre part, que la fédération requérante n’a procédé, dans le cours d’eau pollué, à aucun rempoissonnement exceptionnel destiné à remédier aux destructions de poissons consécutives à la pollution ; qu’elle n’est, dès lors, pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

D É C I D E : Article 1er : La requête de la FEDERATION DE PECHE ET DE PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE DES DEUX-SEVRES est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Bressuire et de la société OTV France Ouest tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

CAA Douai N° 07 DA 01281 Fondé en titre (oui) imposé par le préfet des aménagement pour les embarcations de loisirs( NON)

le ministre soutient qu’au titre de la police de l’eau le préfet pouvait à bon droit imposer des aménagements dans l’installation pour faire respecter le droit de libre circulation des embarcations de loisirs sur le cours d’eau

Société centrale de Flavigny le Grand

Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est seulement fondée à demander la modification des articles 1er et 5 de l’arrêté du 20 octobre 2005 du préfet de l’Aisne ;


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat à verser à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : Article 1er : Droit fondé en titre : La SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY-LE-GRAND est fondée, dans les conditions du présent règlement, à disposer de l’énergie de la rivière Oise, pour la mise en jeu d’une entreprise située… .

Article 2 : L’article 5 de l’arrêté du préfet de l’Aisne du 20 octobre 2005 est modifié comme suit : … le débit à maintenir dans la rivière, immédiatement en aval de la prise d’eau (débit réservé) ne devra pas être inférieur à 1,12 m3/s, à compter du 1er janvier 2014,…).

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens du 5 juin 2007 est réformé en tant qu’il est contraire au présent arrêt.

Article 4 : L’Etat versera à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE CENTRALE DE FLAVIGNY LE GRAND et au ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire.

Copie sera transmise au préfet de l’Aisne.

CE 154900 Accroissement de puissance par accroissement du débit dérivé , préfet abus d’autorité

Sur la requête n° 158111 :
Considérant que les décisions attaquées des 4 et 30 juillet 1991 par lesquelles le préfet de la Haute-Loire a refusé d’autoriser la construction d’un barrage aux dimensions sollicitées par la SARL SOFFIM, sont fondées sur le refus opposé par l’arrêté du 12 février 1991 à sa demande d’autorisation de construire une usine hydroélectrique d’une puissance de 494 kw ; que l’arrêté du 12 février 1991 devant, ainsi qu’il a été dit plus haut, être annulé, il y a lieu d’annuler par voie de conséquence les décisions de refus opposées à la demande tendant à la reconstruction dudit barrage ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL SOFFIM est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de ClermontFerrand a rejeté sa demande dirigée contre les décisions du préfet de la Haute-Loire des 4 et 30 juillet 1991 ;
Sur les conclusions de la SARL SOFFIM tendant à l’application des dispositions de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l’Etat à payer à la SARL SOFFIM une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du2 novembre 1993 et du 8 février 1994 et les décisions du préfet de la Haute-Loire en date du 12 février 1991, 4 juillet 1991 et 30 juillet 1991 sont annulés.
Article 2 : L’Etat est condamné à payer la somme de 15 000 F à la SARL SOFFIM, au titre de l’article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SARL SOFFIM et au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

CAA Nantes N° 18NT 01696 le préfet n’a pas pris en compte les intérêts dont il a la charge en méconnaissance des dispositions de l’article L. 183-3 du code de l’environnement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l’association Manche-Nature et de l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saint-Lô (AAPPMA) est rejetée.

Article 2 : L’association Manche-Nature et l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saint-Lô (AAPPMA) verseront à la SARL Usines du bassin de la Vire la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’association Manche-Nature, à l’association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique de Saint-Lô (AAPPMA), à la ministre de la Transition écologique et solidaire et à la SARL Usines du bassin de la Vire.

Délibéré après l’audience du 5 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

Garantie Décennale

Par le Cabinet Landot

N°1600832 COMMUNAUTE DE COMMUNES D. Rapporteure : Mme Dorothée Merri Audience du 6 dec. 2018 Conclusions Ph CHACOT Faits : La commune de S., en Haute Loire, a lancé en juillet 2005 un appel d’offre en vue de la construction d’une halle d’exposition à vocation agricole de 1500 m2 , comportant un bâtiment accolé avec un « ring de présentation » d’une contenance de 200 à 250 places assises sur gradins, salle pouvant servir aux associations de la commune pour des spectacles ou manifestations culturelles. Par un acte d’engagement du 28 novembre 2015, la commune de S. a confié la maîtrise d’œuvre des travaux tendant à la construction d’un hall d’exposition à M. J. F., architecte. Le lot n° 13 « chauffage » a été confié à la Sarl B. en mars 2017 (cf. pièce 12 : acte d’engagement du 8 mars 2007). Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 26 juin 2008. Signalons qu’en cours de route le projet a été transféré par la commune de S. à la communauté de communes D. (délibération du conseil municipal de S. du 30 mars 2006). La communauté de communes a constaté, par la suite, qu’il était impossible d’utiliser la salle annexe en période hivernale pour des spectacles ou activités culturelles en raison de la température régnant dans le bâtiment « ring agricole ». Une expertise a été ordonnée le 26 juin 2012 et l’expert n’a rendu son rapport que le 16 mars 2016. L’expertise est d’une assez piètre qualité, eu égard à son coût et au temps qui y a été consacré. L’expert se contente de noter que les désordres constatés, à partir de l’hiver 2009, consistent en une insuffisance de chauffage dans la salle annexe du ring agricole en constatant un écart de température de 4° (ou 2)° entre le bas et le haut de la salle. Il ne donne pas son avis sur la question de savoir si ces désordres rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Il en conclut que le dysfonctionnement du chauffage est dû à des négligences et mauvaises prestations de l’entreprise B., mais que le BET F. n’a pas été suffisamment rigoureux. Il estime le coût des travaux de reprise à 13.000 euros HT qu’il répartit à 15% pour le BET F. et 85% pour la Sarl B. La communauté de communes D. vous demande d’engager la responsabilité décennale de Sarl B. le BET F. et de les condamner au versement d’une somme de 13.000 euros hors taxe, correspondant au coût des travaux de reprise des désordres. xxx 1) responsabilité décennale des constructeurs : La communauté de communes D. recherche la responsabilité décennale de la Sarl B. et du BET F. N° 1600832 2 Reprenant à son compte les conclusions de l’expert, elle soutient que : – les désordres thermiques liés à l’insuffisance du système de chauffage rendent le bâtiment impropre à sa destination et engagent in solidum la responsabilité décennale de la Sarl B. et du BET F. ; – au terme du rapport d’expertise, il a été constaté un écart de température, de l’ordre de deux à trois degrés entre le haut et le bas des gradins, un mauvais balayage de l’air dans le bâtiment, ainsi qu’une procédure de montée en température inadaptée. Elle insiste tout particulièrement dans ses écritures et notamment dans ses mémoires ampliatifs, sur l’usage polyvalent du bâtiment, qui consiste en un hall d’exposition type « ring agricole » et en une salle dédiée aux activités culturelles et sportives. Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans, dès lors que les désordres leur sont imputables, même partiellement et sauf à ce que soit établie la faute du maître d’ouvrage ou l’existence d’un cas de force majeure.  Réception En 1er lieu il résulte de l’instruction que, la réception des travaux réalisés par la Sarl B. et le BET F. est intervenue, sans réserve, le 26 juin 2008. Dans ces conditions la responsabilité décennale des constructeurs que sont les deux défendeurs, peut être engagée les désordres ayant été constatés dans le délai de dix ans.  Désordres non apparents Par ailleurs, il n’est pas contesté que les désordres n’étaient pas apparents au moment de la réception qui est intervenue en période estivale. Ils n’ont été constatés, selon l’expert, qu’au cours de l’hiver 2009. (p 14 de son rapport) Nous ne pouvons ici que regretter que les désordres n’aient pas été constatés plus tôt dès l’hiver 2008 ce qui aurait ainsi permis au maître d’ouvrage d’engager la responsabilité de parfait achèvement. En tout état de cause les désordres n’étant pas apparents au moment de la réception, la seconde condition de l’engagement de la responsabilité décennale apparait remplie.  Nature des désordres La question principale de ce dossier est liée à la nature des désordres constatés et à la question de savoir s’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination. Selon le rapport d’expertise, le désordre affectant le bâtiment annexe comportant le ring agricole trouverait son origine dans l’insuffisance du système de chauffage du bâtiment, en ce qui concerne notamment son manque de puissance et le caractère inadapté de la procédure de montée en température. Ce désordre thermique se manifeste par l’impossibilité d’atteindre une température de confort de l’ordre de 19 degrés dans l’ensemble du bâtiment, et notamment par un écart de température de l’ordre de deux degrés entre le haut et le bas des gradins. o Importance des désordres N° 1600832 3 Vous auriez tout d’abord pu vous interroger sur l’importance des désordres, bien qu’aucun des défendeurs n’y fasse allusion. En effet alors que le montant du marché initial était de 882.000 euros, le coût de réparation des désordres constatés concernant le lot 13 chauffage n’est que de 13.000 euros HT (soit 1,47% du montant total) Toutefois, il a été jugé que le faible coût des réparations d’un désordre ne constitue pas un critère de l’appréciation de son caractère décennal ; CE 7 nov. 1980 Sté Smac Ruberoid n° 14288 o Caractère non permanent Vous auriez pu également vous interroger sur le caractère temporaire du désordre constaté, qui en réalité ne concerne que la période hivernale soit quelques mois de l’année. Là encore ce point a été jugé. La responsabilité décennale n’est en effet pas conditionnée par le caractère général et permanent du désordre CE 9 dec 2011 commune de Mouans Sartoux n° 346189 B o Impropriété par rapport à la destination Toute la question de cette affaire porte sur le fait de savoir si le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination, ainsi que le soulignent avec raison selon nous deux des défendeurs : le BET F. et la Société B. L’impropriété à la destination s’apprécie en fonction de la nature du désordre, de l’affectation normale de l’ouvrage et des conditions dans lesquelles il est utilisé. C’est donc au regard de la destination initiale de l’ouvrage que l’impropriété doit être appréciée. L’expert dans son rapport met en évidence en page 7 que le programme du projet de construction envisagé par la commune de S. prévoyait la réalisation : d’une part : « d’un bâtiment d’une surface d’environ 1500 m2 qui pourra recevoir des manifestations agricoles (type concours d’animaux, journées présentation de l’élevage et des produits du terroir ; le marché hebdomadaire des veaux ; mais aussi des spectacles, des congrès ou assemblées générales de différentes associations ; et d’autre part : « d’un second bâtiment d’une contenance de 200 à 250 places assises (plutôt type gradins) qui serait utilisé pour la présentation des animaux lors des concours agricoles mais qui pourrait aussi servir aux associations de la commune de S. (ex : association théâtrale ou autres manifestations culturelles voire sportive) L’expert indique que : « Ce programme succinct met en avant essentiellement l’aspect des manifestations agricoles avec les exigences qui y sont rattachées. (…) Dans ce programme, il apparaît donc clairement que la destination première de ce projet est à vocation agricole (…) L’activité culturelle mentionnée apparaît de manière subsidiaire. » La collectivité requérante ne vous produit pas les pièces contractuelles. Si vous avez le programme du projet auquel se réfère l’expert, vous n’avez pas le marché lui-même et notamment l’acte d’engagement concernant le lot n°13 chauffage. Le moins que l’on puise dire c’est que le projet de la commune de S. était des plus « baroque ». Ce qui est certain de notre point de vue, et nous rejoignons l’analyse de la Sté B., c’est que la destination principale et certaine de la halle de 1500 m2 était de pouvoir organiser des manifestations agricoles : concours d’animaux, marché hebdomadaire des veaux. Il résulte de l’instruction que ce bâtiment principal n’est pas chauffé et n’a jamais prévu de l’être. N° 1600832 4 La destination du bâtiment annexe, qui est un ring agricole, pour la présentation des animaux est, en revanche, des plus floue et incertaine. Il est en effet indiqué que le « second bâtiment d’une contenance de 200 à 250 places assises (plutôt type gradins) qui serait utilisé pour la présentation des animaux lors des concours agricoles mais qui pourrait aussi servir aux associations de la commune de S. » L’utilisation du conditionnel (pourrait) ne permet pas de considérer qu’il s’agit là d’une destination certaine. Aussi, dès le stade de la conception de l’ouvrage, la commune de S. n’a pas clairement défini la destination de ce bâtiment annexe dénommé ring agricole. Si l’on entend construire un ring agricole pour la présentation des animaux, ce bâtiment est soumis comme l’indique les défendeurs à des normes sanitaires liées à la présence des animaux et il ne peut évidemment pas être chauffé de la même façon que s’il est destiné à n’accueillir que des humains. L’expert vous indique d’ailleurs que la solution technique de l’air pulsé retenue pour le ring agricole était la bonne. En revanche, l’utilisation principale de ring agricole nous semble totalement incompatible avec une destination secondaire ou accessoire en salle de spectacles pour faire des projections de films ou présentation de pièces de théâtre. Il fallait alors prévoir de réaliser une salle polyvalente à côté des installations agricoles. Par ailleurs nous estimons que la destination qui était déjà plus qu’incertaine au départ a été modifiée par le maître d’ouvrage en cours de réalisation des travaux, le ring agricole initial se transformant désormais en une salle de spectacle à part entière, avec parquet en bois et fauteuil de salle de cinéma (les photos produites en défense sont éloquentes et confirment le changement de destination) Nous vous rappelons que le projet initial défini par la commune de S. a été transféré à la communauté de commune D. en 2006. C’est sans doute la raison du changement de destination du local qui était initialement prévu comme ring agricole avec un sol béton, des gradins en béton et une installation de chauffage compatible avec la présentation des animaux. Il ne résulte pas de l’instruction qu’un avenant au marché ait été passé pour modifier la destination du bâtiment annexe pour en faire une salle de spectacle. Aussi si le mode de chauffage initialement prévu pour le ring agricole n’apparait pas suffisant pour une salle de spectacle il appartient à la communauté de communes, qui a décidé une modification de la destination de l’ouvrage, d’en supporter le coût. Ces travaux ne relèvent en aucun cas de la responsabilité décennale des constructeurs, au vu des pièces contractuelles du marché. CAA Lyon 10 fev. 2000 Opac de l’Isère 95LY00023 Vous devrez donc juger que les désordres constatés ne rendent pas l’ouvrage, tel qu’il était conçu initialement, impropre à sa destination initiale et principale, les reproches invoqués par la communauté de communes étant liés à un changement de destination de l’ouvrage. 2) Appels en garantie Plusieurs défendeurs ont présenté des conclusions afin d’être garantis des condamnations prononcés contre eux. N° 1600832 5 Si vous nous suivez et si vous ne retenez pas la responsabilité décennale des constructeurs et ne prononcez aucune condamnation, alors les conclusions des défendeurs au titre des appels en garantie pourront être rejetées par voie de conséquence. 3) Frais irrépétibles Compte tenu de la solution de rejet proposée, les conclusions de la communauté de communes au titre des frais irrépétibles seront rejetées. Elle sera en revanche condamnée à indemniser les défendeurs qui ont pris des avocats. Par ces motifs nous concluons : au rejet de la requête ; et au rejet des conclusions d’appel en garantie présentées par la société B. et au BET F. A la condamnation de la communauté de communes D. à payer à la société B. et au BET F. une somme de 1000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et au rejet du surplus des conclusions des parties.

A la condamnation de la communauté de communes D. à payer à la société B. et au BET F. une somme de 1000 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; et au rejet du surplus des conclusions des parties.

Le Conseil d’Etat N° 421149 s’auto-absout de tout péché en matière d’encadrement de la liberté de parole de ses ouailles par Éric Landot

Le Conseil d’Etat valide la décision de son Vice-Président qui rappelons le exerce la vraie présidence de la Haute Assemblée) encadrant, via la charte de déontologie de la juridiction administrative, la liberté d’expression des juges administratifs, notamment sur les réseaux sociaux. Car on n’est jamais bien servi que par soi-même.

Ce qui relève un problème général, d’une part (I)… car cette auto-absolution, ou presque auto-absolution, révèle une faiblesse de la procédure contentieuse administrative qui conduit à ce que le Conseil d’Etat soit le juge des actes de sa tête, ce qui est un piège, y compris et surtout pour le Conseil d’Etat lui-même.  

D’autre part, cet arrêt éclaire d’un jour cru mais que l’on peut comprendre les restrictions quant aux libertés de parole de ces magistrats. En effet, cette décision porte en elle une certaine image de la liberté de parole des magistrats et de ce que sont les réseaux sociaux, supposés publics par défaut et supposés, mais à mi-mots, polémiques (II).