Arrêt n° 618 du 19 juin 2015 (13-19.582) – Cour de cassation – Assemblée plénière – ECLI:FR:CCASS:2015:AP00618


cassation ; propriété

Irrecevabilité du premier moyen et rejet du second


Demandeur(s) : le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique (SIAH) des vallées du Croult et du Petit Rosne
Défendeur(s) : la Société anonyme du domaine immobilier de la Muette (SADIM)


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Versailles, 21 mars 2013),rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 5 mai 2010, pourvoi n° 09-66.131), que le syndicat intercommunal pour l’aménagement hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne (SIAH), dans le cadre d’un programme de construction de bassins de retenue des eaux pluviales sur le cours des rivières gérées par lui, a régulièrement acquis par voie d’expropriation, une partie d’un terrain appartenant à la Société du domaine immobilier de la Muette (SADIM) ; qu’il a ensuite construit, sur une autre partie de ce terrain, non concernée par la procédure d’expropriation, un canal de dérivation des eaux de la rivière Petit Rosne ; que l’arrêt, constatant l’existence d’une voie de fait, a ordonné sous astreinte sa démolition, la remise en état des lieux et a condamné le SIAH à des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que, se fondant sur la motivation d’une décision du Tribunal des conflits rendue le 17 juin 2013 dans une autre instance, le SIAH fait grief à l’arrêt, d’une part, de ne pas constater que la construction du canal litigieux a abouti à l’extinction du droit de propriété de la SADIM et, d’autre part, de retenir que la construction de l’ouvrage public, effectuée sans titre sur une propriété privée, ne peut être rattachée à un pouvoir appartenant à l’autorité publique ;

Mais attendu que le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant relevé que le SIAH s’était borné à autoriser son président à lancer les enquêtes préalables à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique, la cour d’appel, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, a pu retenir que ces seules diligences étaient insuffisantes à caractériser l’engagement d’une procédure de régularisation appropriée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

COUR DE CASSATION

Propriété / voie de fait / Tribunal des conflits (19.06.15)


Par une décision de principe du 17 juin 2013 (Bergoend c/ERDF, n°3911, Bull. 2013, T. Conflits, n° 11), le Tribunal des conflits a considérablement resserré la notion de voie de fait, déterminant la compétence de la juridiction judiciaire en matière d’atteintes irrégulièrement portées par l’autorité publique à la propriété privée. Seules les atteintes manifestement insusceptibles de se rattacher à un pouvoir appartenant à l’administration et aboutissant à l’extinction du droit de propriété relèvent à présent de cette compétence, le Tribunal des conflits ayant ajouté que l’implantation, même sans titre, d’un ouvrage public sur le terrain d’une personne privée ne procédait pas d’un acte insusceptible d’être rattaché à un pouvoir dont dispose l’administration . Cette nouvelle conception emporte abandon d’une jurisprudence constante , encore rappelée dans une décision Arriat c/ Commune de Nevers du 21 juin 2010 (n°3751, Bull. 2010, T. conflits, n° 14), qualifiant de voie de fait la construction sans titre d’un ouvrage d’assainissement sur un terrain privé.

Les chambres civiles concernées de la Cour de cassation, prenant acte de cet infléchissement, ont fait application des critères de la voie de fait, dans leur nouvelle définition, aux litiges portés devant elles, quand bien même l’arrêt de la cour d’appel qui leur était déféré était antérieur au revirement opéré par le Tribunal des conflits. Elles ont constaté que la juridiction judiciaire était devenue incompétente soit en raison du fait que les travaux réalisés par l’autorité publique n’avaient pas abouti à l’extinction de la propriété privée immobilière ( 1ère Civ. 13 mai 2014, n°12-28.248, Bull. 2014,I, n° 87), soit parce que l’occupation, même sans titre, d’un ouvrage public sur une propriété privée ne procédait pas d’un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l’administration ( 1ère Civ.15 octobre 2014, n° 13-27.484, Bull. 2014, I, n°168 ; 3ème Civ. 11 mars 2015, n°13-24.133, en cours de publication).

Toutefois, le litige soumis à l’Assemblée plénière se présentait dans une configuration particulière.

Par un arrêt du 5 mai 2010 (n° 09-66.131, Bull.2010, III, n° 90), la troisième chambre civile de la Cour de cassation avait censuré l’arrêt de la cour d’appel qui, tout en constatant l’irrégularité de la construction sur un terrain privé d’un canal de dérivation des eaux pluviales par un syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique, sans autorisation du propriétaire ni mise oeuvre d’une procédure d’expropriation, avait néanmoins estimé que l’emprise ainsi réalisée ne constituait pas une voie de fait.

La cour d’appel, statuant sur renvoi par un arrêt du 21 mars 2013, a retenu que l’implantation sans titre de cet ouvrage était manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir de l’administration, en a déduit l’existence d’une voie de fait, se conformant ainsi à la doctrine de l’arrêt de cassation, et a ordonné la démolition, après avoir relevé l’absence de régularisation opérée par le syndicat intercommunal.

Le demandeur au pourvoi, se fondant à l’évidence sur les nouveaux critères de la voie de fait dégagés, dans une instance distincte, par le Tribunal des conflits, postérieurement à l’arrêt attaqué, reprochait à la cour d’appel, d’une part, de ne pas avoir constaté l’absence d’extinction du droit de propriété privée provoquée par l’occupation du canal litigieux, et, d’autre part, d’avoir estimé que la construction d’un tel ouvrage public ne se rattachait pas à un pouvoir appartenant à l’administration.

L’Assemblée plénière devait ainsi s’interroger sur la recevabilité d’un moyen revenant à remettre en cause la motivation de la cour d’appel qui s’était conformée à la doctrine de l’arrêt de cassation qui l’avait saisie. Le revirement de jurisprudence opéré par le Tribunal des conflits, postérieurement à ces deux décisions, devait-il conduire à admettre la recevabilité d’un tel moyen ?

Il est de principe , notamment depuis un arrêt de la chambre mixte du 30 avril 1971 ( n°61-11.829, Bull. 1971, Ch. mixte n° 8), que “ la Cour de cassation ne peut être appelée à revenir sur la doctrine affirmée en son premier arrêt lorsque la juridiction de renvoi s’y est conformée… que n’est pas recevable le moyen par lequel il est seulement reproché à la cour de renvoi d’avoir statué en conformité de l’arrêt de cassation qui l’a saisie ”, cette règle, confirmée ultérieurement par un arrêt de l’Assemblée plénière du 9 juillet 1993 ( n°89- 19.211, Bull. 1993, Ass. Plén. n°13) étant actuellement appliquée par l’ensemble des formations de la Cour de cassation.

La question avait ensuite été posée à l’Assemblée plénière de la portée d’un revirement de jurisprudence opéré par cette même formation par rapport à la règle antérieurement énoncée, dans une autre instance, par un arrêt de cassation à la doctrine duquel s’est conformé la cour d’appel statuant sur renvoi : l’interposition de ce revirement opéré par la formation la plus solennelle de la Cour, abandonnant la solution adoptée par l’arrêt de cassation, avait -elle pour effet d’autoriser le demandeur au nouveau pourvoi, formé contre l’arrêt statuant sur renvoi, à remettre en discussion les dispositions de cette dernière décision conformes à l’arrêt de cassation ? L’Assemblée plénière a tranché cette question dans deux arrêts du 21 décembre 2006 (n° 05-11.966 et 05-17.690, Bull. 2006, Ass. Plén. n°14) : le moyen, qui reproche à la juridiction de renvoi d’avoir statué conformément à l’arrêt de cassation qui la saisissait, est irrecevable, peu important que postérieurement à l’arrêt qui saisit la juridiction de renvoi, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation ait rendu, dans une autre instance, un arrêt revenant, fût-ce en application d ‘une décision de droit communautaire (n° 05-11.966), sur la solution exprimée par l’arrêt saisissant la juridiction de renvoi.

Ce principe, qui est réaffirmé par l’Assemblée plénière dans le présent arrêt, la conduit à déclarer irrecevable le premier moyen proposé pour le demandeur au pourvoi, en ce qu’il a fait grief à la juridiction de renvoi d’avoir statué en conformité avec l’arrêt de cassation, en se prévalant d’un revirement jurisprudentiel ultérieur du Tribunal des conflits, modifiant une règle de répartition de la compétence entre les deux ordres de juridiction, administrative et judiciaire.

Le second moyen de cassation visait la démolition de l’ouvrage ordonnée par la cour d’appel et reprochait à celle-ci de ne pas avoir pris en compte la délibération du syndicat intercommunal autorisant son président à lancer les enquêtes préalables à l’obtention d’une déclaration d’utilité publique : l’Assemblée plénière estime que la juridiction de renvoi a pu retenir que cette seule diligence était insuffisante à constituer l’engagement d’une procédure de régularisation appropriée, laquelle aurait été de nature à faire obstacle à la démolition, en application de la jurisprudence, en matière de voie de fait, du Tribunal des conflits ( T. Conflits, 6 mai 2002, Bull. 2002, Trib. Conf. n°10 ; T. Conflits 21 juin 2010, Bull. 2010, T. conflits, n° 14 précité ) ainsi que de la Cour de cassation ( 3ème Civ. 30 avril 2003, n° 01-14.148 ; Bull. 2003, III, n° 92 ; 1ère Civ. 8 mars 2012, n°11-10.378).

CE Droits fondés en titres Augmentation de la Consistance légale (oui) Autorisation pour le surplus (oui) Libre disposition du terrain (non) CE du 14 juin 1999 n° 165341 et 168281

Considérant que, (l’article 29 de la loi du 16 octobre 1919) dispense les titulaires d’un droit fondé en titre d’avoir à demander une autorisation pour entreprendre les travaux destinés à améliorer le fonctionnement et les performances de leurs ouvrages – (….)

(toutefois) dès lors que lesdits travaux ont pour objet d’augmenter la force motrice dont ils peuvent disposer sur le fondement de leur droit fondé en titre ( les titulaires de droits sont tenus de solliciter une autorisation correspondant au surplus.

Cette décision constitue un rappel de la jurisprudence ULRICH (CE 28 juillet 1866 REC.P 885) aux termes de laquelle l’usinier n’a pas à solliciter d’autorisation si, sans modifier le volume d’eau dérivé ni la hauteur de chute , celui-ci se limite à un meilleur aménagement de ses ouvrages intérieurs ou extérieurs dans le but d’obtenir une meilleure utilisation, la puissance supplémentaire étant considérée comme entrant sans augmentation de puissance

Principales dénominations en termes juridiques

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

Administrer signifie servir. Administrer consiste à fournir ce qui est utile à la collectivité , à satisfaire l’intérêt général “Clef de voute du droit public” (CE rapport public, EDCE 1999 n° 50), l’intérêt général est ce qui justifie le service public. Une mission de service public est donc avant tout une mission d’intérêt général.

L’arrêt du CE du 20 juillet 1971 “ville de Sochaux” n° 80804 confirme que l’intérêt général est lié également à l’intérêt privé.

Souligné dans son rapport public le CE confirme l’existance deux conceptions. La première est utilitariste , elle comprend l’intérêt général comme la somme des intérêts particuliers. La seconde est volontariste, l’intérêt général est l’expression de la volonté générale, déterminé par la puissance publique il va au-delà de la simple somme des intérêts particuliers. Cette seconde conception est dominante en France . l’intérêt général est ainsi ce que la puissance publique estime correspondre aux besoins de la population.



L’ORDONNANCE du 31 juillet 1945 sur le CONSEIL d’État le charge de statuer “souverainement sur les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives”

Un arrêt est une décision de justice rendue par les Hautes juridictions, appelées également juridictions souveraines (les Cours d’appel, la Cour de cassation, le Conseil d’État, la Cour des comptes ..).

Ainsi, l’arrêt revêt une force juridique supérieure au jugement. De ce fait, lorsqu’un jugement est émis, un arrêt a le pouvoir de le confirmer ou de l’infirmer.

  • lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va dans le même sens que le jugement initial, il est confirmatif,
  • lorsqu’un arrêt émis par la Cour d’appel va à l’encontre du jugement initial, il est infirmatif.

les décisions rendues par les tribunaux (le tribunal d’instance, le tribunal de grande instance, le tribunal de commerce …) sont appelées des jugements.



LE POUVOIR EN CASSATION

LES JURIDICTIONS

  • Les arrêts de rejet : la Cour de cassation lorsqu’un litige lui est présenté doit vérifier qu’aucun vice de forme et vice de procédure aient été commis lors des jugements émis par les Tribunaux et la Cour d’appel. De la sorte, si la Cour considère que la Cour d’Appel a correctement jugé l’affaire, en ne commettant aucun vice, en appliquant la bonne règle de droit tout en faisant une juste interprétation de celle-ci, la Cour de cassation va alors rejeter le pourvoi dont elle a été saisie et rendre un arrêt de rejet. La décision prise initialement par la Cour d’appel devient alors définitive.
  • Les arrêts de cassation : si la Cour de cassation décèle une erreur du jugement causée par un vice de forme ou de fond, ou encore par une mauvaise interprétation des règles de droit, elle devra casser (annuler) la décision de la Cour d’appel ou des Tribunaux. C’est ce qu’on appelle les arrêts de cassation. Ces arrêts ont pour conséquence le renvoi de l’affaire devant une autre Cour d’appel qui devra rejuger l’affaire en droit et en fait.

Tribunaux de première instance comme par exemple le TGI (pour Tribunal de Grande Instance), la Cour d’assises ou encore le tribunal administratif mais aussi les juridictions de second degré comme la Cour d’Appel.

Les hautes juridictions que sont la Cour de Cassation et le Conseil Constitutionnel entre autres. Enfin, au Tribunal des Conflits, haute juridiction dédiée aux conflits entre les juridictions de l’ordre administratif et de l’ordre judiciaire.

Un réglement peut il être rétroactif ?

Un règlement ne peut JAMAIS d’appliquer à des actes ou des faits antérieurs à sa mise en vigueur. En conséquence, il NE PEUT AVOIR UN CARACTÈRE RÉTROACTIF sauf habilitation du législateur ou si cette rétroactivité est à l’avantage de l’administré.

Le principe de non rétroactivité de la loi s’impose t-il au juge?

Ce principe de non rétroactivité de la loi s’impose au juge il ne peut s’en écarter

“La loi dispose que pour l’avenir; elle n’a points d’effet rétroactif ”

Lles fondements sont évidents :il est contraire à la raison d’appliquer une règle à une époque où elle ne peut être connue et les exigences de la sécurité s’OPPOSENT à toute rétroactivité. On remarque même que l’auteur d’une décision rétroactive empiète sur la compétence de son prédécesseur.

Quelle valeur juridique doit -on reconnaître à ce principe? On peut invoquer l’article 2 du Code Civil car il ne concerne que l’acte législatif .

On tend actuellement à considérer la règle de non rétroactivité comme PRINCIPE général du droit . c’est le sens de l’arrêt du Conseil d’État

Conseil d’État journal l’Aurore arrêt faisant date 23 juin 1948, voir également l’affaire de la pose du bracelet électronique avec effet rétroactif (non)

Arrêt n° 177 de la Cour de Cassation (non rétroactivité de la loi

On peut cependant, noter que le CE reste dans ses arrêts un peu incertain. Dans cet arrêt, il se référe au principe en vertu duquel “les réglements ne disposent que pour l’avenir” sans prononcer fermement le principe de la non rétroactivité . Ceci dit, il sanctionne très rigoureusement la rétroactivité des actes administratifs , qu’il s’agisse des actes réglementaires ou des actes individuels.

Le principe de non rétroactivité de la loi s’impose t-il au législateur?

En droit le législateur est totalement libre d’édicter des lois expressément rétroactives car, en fait le principe de non rétroactivité de la loi résulte non pas de la Constitution comme par le passé mais d’une simple loi (article 2 du code civil) Le législateur ayant le pouvoir d’abroger la loi, il a fortiori celui d’y déroger dans des cas particuliers de son choix (en temps de guerre)

Lois interprétatives

Si le principe de non rétroactivité des lois posé par l’article 2 C.V. ne s’impose pas au législateur encore faut-il que, lorsqu’il entend donner un texte une application rétroactive, son intention apparaisse sans équivoque Paris 21 mai 1971 D.1973.93

Respect des droits acquis et des situations juridiques définitivement établis

Une loi qui à consacré un principe nouveau n’est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu’autant qu’il ne doit pas résulter la lésions des droits acquis. Civ. 3° 29 janvier 1980 Bull. Civ.III, n° 25 78 14 598

TA de Toulouse N° 0304465 (en appel) Droit fondé en titre micro centrale modification substantielle de l’ouvrage autorisation du fondé en titre (NON)

Considérant que la puissance du fondé en titre s’apprécie au regard de la hauteur de la chute d’eau et du débit du cours d’eau; qu’il est constant que la hauteur de la chute en cause est de 3,40 m que le débit doit s’apprécier au niveau des vannes et non à l’entrée du cananl de dérivation ; qu’il résulte de l’instruction que cette largeur est de 16 métres et qu’à retenir ce multiplicateur la puissance fondé en titre est de 200KW.

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précédé que la Ste ……n’est pas fondé a rechercher l’annulation de la decision en date du 21 octobre 2003 par la quelle le préfet de la Haute – Garonne a rejeté sa demande tendant à ce que le droit d’eau fondé en titre du moulin de ….soit reconnu comme correspondant à la totalité de la puissance du l’usine , soit 1500KW

CAA Bordeaux N° 038bx01247 l’entretien d’un canal de fuite d’un moulin incombe aux propriétaires

En ce qui concerne l’action fondée sur l’obligation de curage des riverains des cours d’eau :

Considérant que si en 1998, date à laquelle M. X a fait effectuer les travaux dont il demande le remboursement, le département de la Haute-Garonne était propriétaire de la rive opposée à celle détenue par le requérant et, à ce titre, tenu, en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural devenu l’article L. 215-14 du code de l’environnement, au curage du cours d’eau et à l’entretien de la rive, les litiges relatifs à cette obligation qui concernait le domaine privé du département et n’entrait pas dans le cadre des travaux ordonnés par le préfet, en application de l’article 115 du code rural devenu l’article L. 215-15 du code de l’environnement, n’étaient pas de ceux que l’article 118 du code rural devenu l’article L. 215-18 du code de l’environnement attribuait à la juridiction administrative ; que, par suite, l’action de M. X fondée sur l’obligation qu’aurait eu le département de la Haute-Garonne en vertu des dispositions de l’article 114 du code rural doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande indemnitaire ;

Sur les conclusions afin d’injonction :

Considérant que le présent arrêt n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au département de la Haute-Garonne d’entretenir le canal de fuite sur le cours d’eau du Touch en amont du moulin et sur toute la longueur de la propriété de M. X, ou à défaut d’autoriser ce dernier à faire exécuter les travaux d’entretien aux frais de l’administration, ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Garonne tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

CE Arrêt n°338159 Association des irrigants

3. Considérant que la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dont les dispositions ont été transposées par la loi du 21 avril 2004, désormais codifiées aux articles L. 211-1 et suivants du code de l’environnement, pose le principe d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau qui doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l’alimentation en eau potable de la population mais également de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences, d’une part, de la vie biologique du milieu récepteur, d’autre part, de la conservation et du libre écoulement des eaux ainsi que de la protection contre les inondations, enfin, de toutes les activités humaines légalement exercées ; qu’en application de l’article L. 212-1 du même code, chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques est doté d’un ou de plusieurs schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux qui fixe les orientations permettant de satisfaire à ce principe ainsi que les objectifs de qualité et de quantité des eaux

Résumé : 27-05-05 1) Lorsqu’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux détermine, pour la définition des orientations générales de la gestion de la ressource en eau et la fixation des dispositions en vue de maîtriser les prélèvements d’eau, un ensemble de points clés pour la gestion des eaux dans le bassin considéré, auxquels sont associées notamment des zones d’influence et des valeurs de référence, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de cette détermination limité à l’erreur manifeste d’appréciation. 2) Lorsque des dérogations aux orientations générales du schéma directeur sont consenties pour la réalisation de projets d’intérêt général, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la détermination des motifs d’intérêt général et sur les dérogations consenties.
54-07-02-03 Lorsque des dérogations aux orientations générales d’un schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) sont consenties pour la réalisation de projets d’intérêt général, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la détermination des motifs d’intérêt général et sur les dérogations consenties.
54-07-02-04 Lorsqu’un le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) détermine, pour la définition des orientations générales de la gestion de la ressource en eau et la fixation des dispositions en vue de maîtriser les prélèvements d’eau, un ensemble de points clés pour la gestion des eaux dans le bassin considéré, auxquels sont associées notamment des zones d’influence et des valeurs de référence, le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle de cette détermination limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

JORF n°0153 du 5 juillet 2018 texte n° 27 Décret n° 2018-575 du 3 juillet 2018 relatif aux délais de prorogation de la durée de validité des autorisations de défrichement NOR: AGRT1812092D ELI:

Publics concernés : personnes (propriétaires de terrains ou leur mandataire, personnes morales mentionnées à l’article R. 341-1 du code forestier) susceptibles de demander une autorisation de défrichement ; Office national des forêts.
Objet : harmonisation du délai de prorogation de la durée de validité des autorisations de défrichement avec le code de l’environnement.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication ; il est applicable aux autorisations en cours de validité.
Notice : le décret prolonge la durée maximale de prorogation de la validité des autorisations de défrichement afin de la mettre en cohérence avec les délais de validité des enquêtes publiques sur les projets ayant un impact sur l’environnement.
Références : les dispositions du code forestier modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance

CE le juge administratif et le droit de l’environnement

Le juge administratif et le droit de l’environnement
 
La préoccupation croissante des pouvoirs publics pour la protection de
l’environnement a entraîné l’adoption d’un important corpus normatif, aux niveaux 

nationalet international, dont le juge administratif assure quotidiennement la mise en œuvre et l’interprétation. La jurisprudence administrative a ainsi permis de préciser la 

portée des grands principes et des principaux textes du « droit de l’environnement » (I). 
Cette exigence transversale de protection de l’environnement s’impose désormais à
l’administration dans de très nombreux domaines d’action, qu’il s’agisse de la lutte 

contre lapollution engendrée par les activités industrielles, de la protection de la 

faune et des milieux naturels, ou encore de l’aménagement du territoire dans toutes 

ses formes (transports,réseaux électriques, grands travaux…). Aussi le juge administratif est‐il conduit à trancher un nombre croissant de litiges, dans les domaines les plus 

divers, portant sur des décisions administratives ayant une incidence sur 

l’environnement (II). 
I. Le juge administratif a précisé la portée des principaux textes régissant la protection
de l’environnement
La protection de l’environnement trouve aujourd’hui sa place à tous les niveaux de la
« hiérarchie des normes ». Elle a fait l’objet d’une consécration constitutionnelle en

 2005,avec l’adoption de la Charte de l’environnement (1). Le juge administratif 

applique et interprète également de nombreuses autres sources du droit de 

l’environnement, qu’il s’agisse de textes internationaux et européens (2),

ou des textes législatifs et réglementaires rassemblés, depuis 2000, au sein du code 

de l’environnement (3). La Charte de l’environnement et son « mode d’emploi » 

par le juge administratif
Depuis la réforme constitutionnelle du 1 er  mars 2005 1  et l’adoption de la Charte de l’environnement, la protection de l’environnement a 

fait son entrée dans le « bloc de constitutionnalité » et se trouve ainsi consacrée 

au plus haut niveau de la hiérarchie des normes.

Si certains des principes que la Charte édicte étaient déjà en germe dans la
législation environnementale avant 2005, leur constitutionnalisation a eu des 

répercussions importantes sur la répartition des compétences entre le 

législateur et le pouvoir réglementaire dans ce domaine, ainsi que sur l’office 

du juge administratif lui‐même. 

Sa jurisprudence a permis de préciser la portée de ces nouveaux principes 

constitutionnels. 
Par sa décision d’Assemblée Commune d’Annecy (CE, 3 octobre 2010, n° 297931), le
Conseil d’Etat a reconnu que l’ensemble des droits et devoirs définis par cette Charte 

ont

une valeur constitutionnelle et s’imposent aux pouvoirs publics et aux 

autorités administratives dans leurs domaines de compétence respectifs. Il  par

 ailleurs apporté des précisions importantes sur les modalités d’application de 

certains de ses articles qui sont

régulièrement invoqués dans le cadre des litiges dont il est saisi. 
1  Loi constitutionnelle n° 2005‐205 du 1 er mars 2005 relative à la Charte de l’environnement. 
‐ Le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé,
garanti par l’article 1 er  de la Charte de l’environnement
Cet article proclame que « Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré
et respectueux de la santé ». 
Le Conseil d’Etat a jugé qu’il découle de ces dispositions qu’il appartient pouvoir
réglementaire de veiller au respect de ce principe lorsqu’il est appelé à préciser les modalités de mise en œuvre d’une loi définissant le cadre de la protection de la 

population contre les risques que l’environnement peut faire courir à la santé. 

Il incombe alors au juge administratif de vérifier si les mesures réglementaires prises

 pour l’application de la loi, dans la mesure où elles ne se borneraient pas à en tirer les

 conséquences nécessaires (dans le cas contraire, seule la loi elle‐même, 

et non la mesure réglementaire d’application, peut alors utilement être contestée : 

cf. infra), n’ont pas elles‐mêmes méconnu ce principe. 
Il a par exemple exercé ce contrôle sur les dispositions réglementaires définissant les
mesures à prendre pour protéger la population contre les risques liés à la présence de
poussière d’amiante dans l’air à l’intérieur d’immeubles (CE, 26 février 2014, 

Association Ban Asbestos France et autres, n° 351514). 
‐ Le « principe de prévention » garanti par l’article 3 de la Charte de l’environnement
Cet article dispose que « toute personne doit, dans les conditions définies par la loi,
prévenir les atteintes qu’elle est susceptible de porter à l’environnement ou, à défaut, 

en limiter les conséquences ». 
Le Conseil d’Etat s’est prononcé sur la portée de ces dispositions dans une décision
d’Assemblée Fédération nationale de la pêche en France (12 juillet 2013, n° 344522) 

qui apporte notamment des précisions sur la répartition des compétences entre loi 

et règlement ainsi que sur les limites du contrôle du juge administratif dans ce 

domaine. Il a ainsi indiqué
qu’il incombe au législateur et, dans le cadre défini par la loi, au pouvoir réglementaire 

et aux autres autorités administratives, de déterminer les modalités de mise en 

œuvre de ces dispositions constitutionnelles. 
 En vertu de l’article 34 de la Constitution et de l’article 3 de la Charte, il appartient au
législateur de déterminer les principes fondamentaux de la préservation de
l’environnement et de définir le cadre de la prévention et de la limitation des
conséquences des atteintes à l’environnement. La conformité de telles dispositions
législatives à l’article 3 de la Charte ne peut être contrôlée que par le juge
constitutionnel. Le juge administratif n’en connaît pas en‐dehors de la procédure de la
question prioritaire de constitutionnalité prévue à l’article 61‐1 de la Constitution. 
 Le pouvoir réglementaire est, quant à lui, compétent pour mettre en œuvre les
principes définis par la loi. Il n’appartient alors au juge administratif de contrôler la
conformité des dispositions réglementaires d’application à l’article 3 de la Charte que
dans la mesure où elles ne se borneraient pas à tirer les conséquences nécessaires de

 la
loi. Lorsque le pouvoir réglementaire s’en tient à appliquer les dispositions législatives,
celles‐ci font « écran » au contrôle de constitutionnalité du juge administratif. 
‐ Le « principe de précaution » garanti par l’article 5 de la Charte de l’environnement
Cet article prévoit que « lorsque la réalisation d’un dommage, bien qu’incertaine en
l’état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et 

irréversible l’environnement, les autorités publiques veillent, par application du

 principe de précaution et dans leurs domaines d’attributions, à la mise en œuvre de 

procédures d’évaluation desrisques et à l’adoption de mesures provisoires et 

proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ». 
A l’inverse des dispositions de l’article 3, celles de l’article 5 de la Charte n’appellent
pas de dispositions législatives et réglementaires précisant leurs modalités de mise en
œuvre. Elles s’appliquent donc directement aux pouvoirs publics et aux autorités
administratives dans leurs domaines de compétence respectifs, y compris en dehors 

du champ du droit de l’environnement (en matière d’urbanisme : CE, 19 juillet 

2010,
Association du quartier « Les Hauts de Choiseul », n° 328687). L’entrée en vigueur de la
Charte a ainsi conduit, sur ce point, à élargir le champ d’application du principe, qui 

figurait auparavant dans le code rural (art. L. 200‐1, issu de la loi n° 95‐101 du 2

février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement) mais dont 

l’application était circonscrite aux décisions intervenant en matière environnementale

 (CE, 20 avril 2005,Société Bouygues Télécom, n° 248233).
Le Conseil d’Etat a fait application du principe de précaution à différents types
d’opérations et décisions de l’administration. Ce principe a notamment été invoqué en
matière de grandes opérations de travaux qui font l’objet d’une déclaration d’utilité
publique. Le Conseil d’Etat en a précisé les conditions d’application dans ce domaine

 par une
décision d’Assemblée du 12 avril 2013, qui portait sur la construction de deux lignes

 à très haute tension (Association coordination interrégionale Stop THT et autres, n° s  342409 et
a.). Il a ainsi jugé qu’il appartient à l’autorité saisie d’une demande tendant à ce qu’un

 projetsoit déclaré d’utilité publique de rechercher s’il existe des éléments

 circonstanciés de natureà accréditer l’hypothèse d’un risque de dommage grave 

et irréversible pour l’environnementou d’atteinte à l’environnement susceptible 

de nuire de manière grave à la santé, qui justifierait, en dépit des incertitudes 

subsistant quant à sa réalité et à sa portée en l’état des connaissances scientifiques,

 l’application du principe de précaution. Si tel est le cas,l’autorité administrative doit 

veiller à ce que des procédures d’évaluation du risque soient mises en œuvre. Elle doit

 alors vérifier que les mesures de précaution dont l’opération est assortie ne sont ni 

insuffisantes, ni excessives, eu égard, d’une part, à la plausibilité et à la
gravité du risque et, d’autre part, à l’intérêt de l’opération. 
‐ L’obligation de promouvoir un « développement durable », prévue par l’article 6 de
la Charte de l’environnement.
En vertu de cet article de la Charte, « les politiques publiques doivent promouvoir un
développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur 

de l’environnement, le développement économique et le progrès social ». 
Le Conseil d’Etat a jugé que ce principe est en particulier invocable, là encore, pour
contester des opérations de travaux faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Lorsque cet article est invoqué, le juge administratif en vérifie le respect à travers le 

contrôle dit « du bilan » qu’il exerce traditionnellement sur l’utilité publique du projet 

(notammentdepuis la décision de principe CE, Assemblée, 28 mai 1971, « Ville nouvelle Est », n° 78825).
 Autrement dit, pour apprécier si l’administration a respecté les dispositions de
l’article 6 de la Charte, il apprécie, dans le cadre de sa jurisprudence classique, si les
atteintes portées à l’environnement ne sont pas excessives eu égard aux bénéfices 

attendus du projet ainsi qu’aux précautions qui l’accompagnent (CE, 16 avril 2010, 

Association Alcaly et autres, n° s  320667 et a.). 
‐ Le « principe de participation du public » garanti par l’article 7 de la Charte de
l’environnement
Cet article dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et limites
définies par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des décisions publiques ayant 

une incidence sur l’environnement ». 
Le Conseil d’Etat a jugé qu’en application de ces dispositions, une procédure de

participation du public n’est obligatoire que pour les décisions ayant une incidence 

directe et significative sur l’environnement. Certaines décisions relevant du droit de 

l’environnement ne nécessitent donc pas une telle procédure. Il en va ainsi, par 

exemple, des arrêtéscomplémentaires que l’autorité administrative peut prendre 

pour compléter l’autorisation initiale d’exploiter une installation classée pour la 

protection de l’environnement (ICPE), qui
n’ont pas une incidence significative sur l’environnement (CE, 17 octobre 2013, 

Commune d’Illkirch‐Graffenstaden, n° 370481). 
Par ailleurs, comme pour les articles 1, 2 et 6 de la Charte (CE, 19 juin 2006,
Association eau et rivière de Bretagne, n° 282456) et son article 3 (CE, Ass., 12 juillet

 2013,
Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522), un requérant ne peut invoquer
directement son article 7 lorsque des dispositions législatives en assurent la mise en 

œuvre (CE, 12 juin 2013, Fédération des entreprises du recyclage, n° 360702). Un 

requérant ne peut donc se prévaloir de l’article 7 de la Charte pour affirmer que le 

principe de participation aurait été méconnu dans la mesure où les dispositions de 

l’article L. 120‐1 du code de l’environnement ont été prises afin de préciser les 

conditions et les limites dans lesquelles le principe de participation du public est 

applicable aux décisions réglementaires de l’Etat et de ses établissements publics. 

Le juge administratif fait application des sources internationales et européennes du
droit de l’environnement.
Des textes de droit international et européen sont très souvent invoqués devant le
juge administratif dans le cadre de litiges environnementaux. Il lui appartient alors d’en
apprécier la portée et notamment leur « effet direct » en droit interne. 
Sans dresser ici une liste exhaustive de ces sources « supra‐nationales », de plus en
plus nombreuses, on pourra notamment citer la convention d’Aarhus du 25 juin 1998

 sur l’accès à l’information et la participation du public en matière d’environnement, 

entrée en vigueur en 2001, dont le Conseil d’Etat a jugé que certaines de ses 

stipulations sont d’effet direct (cf. par exemple CE, 6 juin 2007, Commune de Groslay 

et autre, n° 292942 et a.). 
De nombreux règlements et directives de l’Union européenne sont également
fréquemment invoqués devant lui. Il en va ainsi, par exemple, de la directive 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune 

et de la flore sauvages, dite directive « Habitats » (cf. par exemple : juge des référés du 

Conseil d’Etat, 9 mai 2006, Fédération transpyrénéenne des éleveurs de montagne et 

autres, n°292398). 

Le code de l’environnement
Le droit national de l’environnement a longtemps été constitué de nombreux textes
épars (diverses polices spéciales de l’environnement, loi n° 76‐629 du 10 juillet 1976 

relativeà la protection de la nature, dispositions du code rural, etc.). 
Depuis l’adoption du code de l’environnement en 2000, l’essentiel des dispositions
législatives et réglementaires relevant de cette matière est désormais rassemblé dans un corpus unique. Il s’agit ainsi de l’une des principales références du juge administratif

Le juge administratif et le « droit de l’environnement industriel »
Le juge administratif est fréquemment saisi de litiges le conduisant à mettre en
œuvre des règles, que l’on peut rassembler sous la désignation de « droit de
l’environnement industriel », qui régissent la création, le fonctionnement et la 

fermeture des installations susceptibles de porter atteinte à l’environnement. 

Les mesures prises par l’administration dans ce domaine relèvent de régimes dits de « police administrative

spéciale » qui ont pour objet de prévenir et sanctionner les atteintes à

l’environnement. Figurent notamment parmi ces régimes celui des « installations classées pour la protection de l’environnement » et celui des installations nucléaires. 
‐ Le juge administratif, garant du respect du droit des installations classées pour la
protection de l’environnement 
Le régime juridique des installations classées pour la protection de l’environnement
est fixé par les articles L. 511‐1 et suivants du code de l’environnement. Les intérêts 

qu’il protège sont très variés et entendus largement puisqu’en vertu de l’article 

L. 511‐1, il vise les« usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les 

installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent

 présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la

 protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit 

pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du

 patrimoinearchéologique ». 
Ces installations sont soumises à un régime de contrôle administratif plus ou moins stric

Le juge administratif et la protection de la faune et des milieux naturels
De nombreux dispositifs de protection et de gestion des espèces ainsi que de
sauvegarde des milieux naturels ont été instaurés par le législateur et mis en 

application parle pouvoir réglementaire. Ils font l’objet d’un contentieux désormais

 abondant devant lejuge administratif dont on ne peut dresser qu’un panorama non

 exhaustif. 
‐ La protection des espèces
En vertu de l’article L. 411‐1 du code de l’environnement, les espèces animales non
domestiques et les espèces végétales non cultivées qui présentent un intérêt 

scientifique en particulier ou dont les nécessités de préservation du patrimoine 

naturel lecommandent,font l’objet de mesures de protection édictées par le 

pouvoir réglementaire.  
Le Conseil d’Etat est ainsi conduit à se prononcer sur la légalité de telles mesures, et
notamment sur celle des listes d’espèces protégées (cf. par exemple CE, 27 février 

1981,
Syndicat des naturalistes de France et autres, n° 18561 et a.). Il contrôle le caractère
proportionné de ces règles de protection des espèces qui ne peuvent légalement 

consisteren une interdiction générale et absolue de modifier le milieu où vivent les

 espèces protégéeset doivent au contraire être adaptées aux nécessités que la

protection de certaines espèces impose en certains lieux (CE, 13 juill. 2006, 

Fédération nationale des syndicats depropriétaires forestiers sylviculteurs, n° 281812). 
Il est également saisi de litiges portant sur les dérogations aux mesures de protection des espèces. Dans ce cadre, il s’assure qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante

que la destruction d’une espèce, qu’une telle mesure ne nuit pas à son maintien 

dans un état de conservation favorable et qu’elle est justifiée par l’un des motifs 

d’intérêt général prévus parl’article L. 411‐2 du code de l’environnement (CE, 11 février 2015, Collectif des éleveurs de la région des Causses de la Lozère et 

leur environnement‐Cercle, n° 370599). Le Conseil d’Etat a
par exemple annulé la délibération d’un conseil municipal prescrivant la destruction

 de loups sans restriction (CE, 8 décembre 2000, Commune de Breil‐surRoya, n° 204756).
‐ La gestion des espèces animales
 
Le juge administratif connaît également du contentieux relatif aux activités de
chasse et de pêche. Il est en effet conduit à se prononcer sur la légalité des arrêtés

 fixant lesdates d’ouverture et de clôture de la chasse et de la pêche (CE, 23 décembre 2011),
Association France Nature Environnement et autres, n° 345350 et a. ; CE, Ass., 12

 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n° 344522), sur les mesures

 d’agrément des associations communales et intercommunales de chasse ainsi que des associations de pêche et de pisciculture (CE, 20 février 1985, M. Z. , n° 20427 ;

 CE, Section, 25 avril 1975,
Association des propriétaires riverains du Bassin de la Nive, n° 90542) ou encore sur 

les mesures réglementant les droits de chasse et de pêche (CE, 14 sept. 1994,

 Communed’Escoutoux, n° 114910 ; CE, 30 sept. 1983, Fédération départementale des associationsagréées de pêche de l’Ain et autres, n° 31875
Il tranche également des litiges portant sur les mesures d’autorisation de destruction 

des espèces nuisibles. Le Conseil d’Etat est ainsi conduit à apprécier la légalité des 

arrêtés du ministre de l’écologie fixant, dans chaque département, les espèces 

classées parmi les nuisibles (CE, 30 juillet 2014, Association pour la protection 

des animaux sauvages et autres,n° 363266 et a.) tout comme des mesures de

 refus d’inscription de certaines espèces sur ces listes (CE, 16 juillet 2014, Fédération 

départementale des chasseurs de la Charente‐Maritimeet autres, n° 363446 et a.). 
‐ La protection des milieux naturels
Outre les mesures de protection et de gestion des espèces elles‐mêmes, le juge
administratif est conduit à connaître de celles qui sont destinées à protéger leurs

 milieux de vie et notamment de la détermination des espaces à protéger au titre des 

divers zonages à
vocation environnementale. Sans dresser une liste exhaustive des différents 

dispositifs de
protection de l’environnement, on donnera ici un aperçu des nombreux litiges à

 l’occasion desquels le juge administratif met en œuvre et précise la portée de ces

 zonages. 
Le Conseil d’Etat a par exemple précisé les modalités d’entrée en vigueur du nouveau 

régime
juridique des parcs nationaux, issu de la loi n° 2006‐436 du 14 avril 2006 (CE, Section, 23mars 2012, Commune de Hures‐la Prade, n° 337144) ainsi que leurs modalités d’articulations avec le schéma de gestion cynégétique (CE, 29 octobre 2013, Association Les amis 

de la radeet des calanques et autres, n° 360085 et a.). De même, il a été conduit à 

se

prononcer sur la portée de la charte d’un parc naturel régional (Sect., 8 février 2012, 

Union des industries de carrières et matériaux de construction de Rhône‐Alpes, n° 321219) et sur son articulation avec d’autres actes, tels que les documents 

d’urbanisme (CE, 29 avril 2009, Commune de Manzat, n° 293896) ou le schéma

 départemental des carrières (CE, 25 juin 2014, Union nationale des industries de 

carrières et des matériaux de construction, n° 366007). 
Dans la même logique, le juge administratif est saisi de litiges portant sur les réserves
naturelles (cf. par exemple CE, 23 juin 2004, Association « Les amis de la Berarde et du HautVernon, n° 208297), sur la trame verte et bleue adoptée en application de l’article L. 371‐1du code de l’environnement (CE, 30 juill. 2014, Fédération départementale des chasseurs du PasdeCalais), sur les zones classées, en application de l’article 

L. 414‐1 du code del’environnement, dans le réseau « Natura 2000 » (CE, 26 décembre 2012, Syndicat dessylviculteurs du suouest et autres, n° 340395 et a.) ou encore sur l’application desdispositifs de protection prévus par les lois de protection du littoral (cf. encadré) et de lamontagne.
Le Conseil d’État et la protection du littoral
Le Conseil d’État a fortement contribué à la protection du littoral. Présentation de 

certaines de ses décisions les plus emblématiques. 
Par un arrêt France nature environnement du 28 juillet 2000 (n° 204024), le Conseil d’État a sanctionné la carence de l’État pour l’absence de décret d’application fixant la

 liste des communes riveraines des estuaires. Il a enjoint à l’État, sous 

astreinte,d’édicter ce texte réglementaire dans un délai de 6 mois. La loi du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » prévoit en effet que sont 

notamment considérées comme « communes littorales » celles qui « sont riveraines 

des estuaires et des deltas lorsqu’elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux ». Or, la loi renvoyait au pouvoir de la  loi dans ces
collectivités. Le Conseil d’État a jugé qu’en dépit des difficultés rencontrées par

 l’administration dans l’élaboration de ce décret, son abstention à le prendre s’était 

prolongée très largement audelà d’undélai raisonnable. Il a donc enjoint à l’État de 

prendre le décret nécessaire, ce qui fut fait effectivement. 
Le Conseil d’État a également donné toute sa portée à la loi en jugeant, par exemple,

 que la règled’inconstructibilité dans la bande des 100 mètres à compter du rivage 

s’applique tant aux nouvelles constructions qu’à l’extension des constructions 

existantes (CE, 21 mai 2008, Min. des transports c/
Association pour le libre accès aux plages et la défense du littoral, n° 297744).
De même, le juge administratif s’assure, pour les dérogations à cette règle 

d’inconstructibilité, de laréalité des « activités exigeant la proximité immédiate de l’eau ». Il en a retenu une définitionrestrictive, qui n’inclut pas les activités touristiques, annulant ainsi des autorisations de construire àproximité immédiate du rivage des centres de thalassothérapie, des établissements de restaurationou encore des hôtels (TA de Rennes, 11 octobre 1989, Sté pour l’étude et la protection de la natureen Bretagne ; CE, 23 juillet 1993, Commune de Plouguerneau, n° 127513). 
Enfin, le juge administratif a retenu une conception extensive de la notion « d’espaces
remarquables » (articles L. 146‐1 et suivants du code de l’urbanisme). Il a estimé que l’énumérationdes espaces considérés comme tels par le code (dunes, marais, espaces boisés…) n’était pas limitative, et qu’elle s’appliquait à tout le territoire d’une commune 

littorale. Les « espacesremarquables » devant être protégés de l’urbanisation au titrede la loi littoral peuvent ainsi valoir à plusieurs kilomètres du rivage (CE, 25 novembre 1998, Commune de Grimaud, n° 168029). 
Le Conseil d’Etat est également conduit à se prononcer sur la façon dont s’articulent

 ces différents dispositifs de protection de l’environnement.

 Ainsi a‐t‐il jugé, par exemple, qu’un projet de classement de réserve naturelle ne 

constitue pas un programme ou projetd’activités, de travaux, d’aménagement 

d’ouvrages ou d’installation au sens de l’article L.332‐2 du code de l’environnement  

résultant de la transposition de la directive 92/43 CEE du21 mai 1992 dite « Natura 2000 » (CE, 26 novembre 2010, Sté Groupe Pizzorno
Environnement et autres, n° 331078 et a.). 
Enfin, certains litiges portent sur les dispositifs normatifs visant à protéger plus
spécifiquement certains types de milieux, notamment l’air (cf. par exemple CE, 26 mars
2008, Association des amis de la Terre Paris, n° 300952 : litige relatif à un arrêté 

approuvant un plan de protection de l’atmosphère) et l’eau. Le juge administratif est 

notamment conduit à contrôler les autorisations d’installations hydroélectriques 

(cf. par exemple CE, 23décembre 2014, Sté hydroélectrique du Pont du Gouffre, n° 361514). La protection de l’environnement, une exigence prise en compte par le juge
administratif dans des contentieux très divers.
La juridiction administrative ne connaît pas seulement des contentieux portant sur
les actes réglementaires mettant en œuvre ces différents dispositifs de protection de
l’environnement. Elle est également conduite à contrôler que certains projets autorisés parl’administration ou certaines mesures qu’elle adopte n’y portent pas atteinte. 
Son contrôle des actes pris par l’administration en matière de dissémination des 

organismes génétiquement modifiés en fournit un exemple. 
Le Conseil d’État et les organismes génétiquement modifiés
Par une décision du 28 novembre 2011, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêté du ministre de l’agricultur et de la pêche du 7 février 2008 interdisant la mise en culture des variétés 

de semences de maïs génétiquement modifié Zea Mays L. lignée MON 810. Avant de 

statuer sur cette affaire, le Conseild’Etat avait saisi, à la demande des requérants, la 

Cour de justice de l’Union européenne afin qu’ellestatue sur plusieurs questions d’interprétation des directives et règlements de l’Union européenne applicables en la matière (CJUE, 8 septembre 2011, Monsanto SAS et a., C‐58/10 à C‐68/10). 
Appliquant les principes énoncés par cette décision de la Cour de justice de l’Union européenne, leConseil d’Etat a jugé que dès lors que le maïs MON 810 avait été autorisé 

en tant que semence à desfins de culture et notifié en tant que produit existant, il ne pouvait, au stade de la demande de renouvellement de son autorisation, faire l’objet 

d’une mesure de suspension et d’interdiction que dans le cadre d’une procédure

spécifique d’urgence et à condition que soit établi un risque important
mettant en péril de façon manifeste la santé humaine, la santé animale ou

 l’environnement. Enl’espèce, le ministre justifiait la mesure d’interdiction par un avis du comité de préfiguration de lahaute autorisé sur les OGM dressant une liste de questions méritant, selon lui, d’être étudiées et sebornant à faire état « d’interrogations quant aux conséquences environnementales, sanitaires et économiques possibles de la culture et de la commercialisation du MON 810 ». 

Le Conseil d’Etat ajugé que, dans ces conditions, les conditions d’interdiction de ces variétés de semence n’étaientpasremplies (CE, 28 novembre 2011, Sté Monsanto SAS et autres, n° 313605 et a.). Une nouvelle décisiona été prise dans le même sens à 

propos d’un nouvel arrêté d’interdiction des mêmes semences du 16mars 2012 (CE, 

1 er  août 2013, Association générale des producteurs de maïs et a., n° 358103). 
Le Conseil d’Etat a également eu l’occasion de se prononcer sur les règles édictées par le Gouvernement français, encadrant la dissémination des OGM et la mise sur le 

marché de produitsalimentaires en comportant. Tirant les conséquences de l’entrée en vigueur des articles 3 et 7 de laCharte de l’environnement, il a partiellement annulé 

deux décrets du 19 mars 2007 au motif que lepouvoir réglementaire n’était pas compétent pour édicter les dispositions relatives d’une part, auxconditions et limites de l’information du public sur la dissémination des OGM, et, d’autre part, conditions de la 

prévention des atteintes susceptibles d’être portées à l’environnement (CE, 24 juillet
2009, Comité de recherche et d’information indépendante sur le génie génétique, n° 305314 et a.).
S’agissant de la répartition des compétences entre autorités publiques dans ce domaine, le Conseild’Etat a jugé que la police spéciale de la dissémination volontaire d’OGM avaient été confiée par lelégislateur à l’Etat et que le maire ne pouvait donc s’immiscer dans l’exercice de cette police spécialepar l’édiction d’une réglementation locale. Il a ainsi annulé un arrêté municipal interdisant pour troisans la culture de plantes 

génétiquement modifiées en plein champ dans certaines zones de la
commune (CE, 24 septembre 2012, Commune de Valence, n° 342990). 
Sa jurisprudence a également permis de préciser la portée de l’obligation  d

‘information du public surles lieux de dissémination des OGM. Par une décision du 21 novembre 2007 (Commune de Sausheim,n° 280969), le Conseil d’État a jugé que le lieu où la dissémination est pratiquée ne peut êtreconsidéré comme confidentiel pour la protection des intérêts des demandeurs de dissémination oudes intérêts protégés par la loi. Dès lors, l’autorité administrative qui détient des informationsrelatives à la localisation de la dissémination d’OGM est tenue de communiquer, sans délai et sans
condition, à toute personne qui en fait la demande, l’ensemble des données en sa

 possession. 
De nombreux projets d’aménagement autorisés par l’administration font également

l’objet d’un contrôle du juge administratif au regard d’exigences environnementales.

 C’estainsi qu’après une visite sur place, le Conseil d’État a annulé la déclaration d’utilité publiquede la ligne électrique à haute tension qui devait traverser le site du Verdon au motif « queles atteintes graves portées par le projet à ces zones d’intérêt exceptionnel excèdent l’intérêt
de l’opération et sont donc de nature à lui retirer son caractère d’utilité publique » (CE, 

10juillet 2006, Association interdépartementale et intercommunale pour la protection du lac deSte Croix, des lacs et sites du Verdon et autres, n° 288108). De même, la

 déclaration d’utilité publique du barrage de la Trézence (Charente‐Maritime) a été annulée compte tenu de son coût et des atteintes à l’environnement,

 notamment aux espèces aquatiques, qu’impliquaitce projet (CE, 22 octobre 2003, Association « SOS‐rivières et environnement » et autres, n°231953). 
Enfin, le principe de précaution est également susceptible d’être appliqué à de
domaines d’intervention de l’administration. C’est ainsi que le Conseil d’Etat a jugé que ceprincipe est invocable à l’encontre d’une décision d’implantation d’antennes relais de
téléphonie mobile, au motif que les champs radioélectriques émis seraient 

susceptibles deporter atteinte à la santé humaine (CE, 8 octobre 2012, Commune de Lunel, n° 342423), del’acte par lequel l’administration réglemente la navigation et les activités sportives ettouristiques sur un cours d’eau, un lac, une retenue ou un étang d’eau douce (CE, 3 juin2013, Association interdépartementale et intercommunale pour la

 protection du lac de
Sainte Croix, de son environnement, des lacs, sites et villages du Verdon, n° 334251) 

ou encore des dispositions réglementaires relatives à la protection de la population 

contre les risques liés à la présence de poussière d’amiante dans les immeubles

 (CE, 26 février 2014, Association Ban Asbestos France et autres, n° 351514). 
Pour aller plus loin : 
‐ Cycle de conférences du Conseil d’Etat : « Les enjeux juridiques de l’environnement »
(2012‐2013)
‐ Cycle de conférences du Conseil d’Etat : « La démocratie environnementale » (2011)
‐ Rapport public du Conseil d’Etat sur L’eau et son droit (2010)