CDEH Inexécution d’une décision judiciaire obligeant un voisin à démolir une construction : violation du droit à un tribunal

Dans son arrêt de chambre 1 , rendu ce jour dans l’affaire C.M. c. Belgique (requête n o 67957/12), la
Cour européenne des droits de l’homme dit, à la majorité (cinq voix contre deux), qu’il y a eu :
Violation de l’article 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) de la Convention européenne des droits de
l’homme
L’affaire concerne l’inexécution des décisions judiciaires ayant condamné le voisin de C.M. à
effectuer des travaux de remise en état pour régulariser sa situation sur le plan urbanistique.
La Cour juge en particulier, d’une part, que C.M. n’a pas bénéficié du concours effectif des autorités
administratives afin de forcer son voisin à exécuter l’arrêt le condamnant à exécuter certains
travaux, et d’autre part, que ni la procédure d’astreinte ni la possibilité pour C.M. de pourvoir lui-
même à l’exécution de ces travaux ne se sont avérées des recours adéquats en pratique pour
remédier à la situation dénoncée par lui

Principaux faits
Le requérant, C.M., est un ressortissant français né en 1927 et résidant à Quiévrain (Belgique).
En 1992, la députation permanente accorda à T.R. (voisin de C.M.) un permis de bâtir pour la
construction d’un bâtiment à des fins commerciales sur une parcelle contigüe à la propriété de C.M.
Par la suite, le fonctionnaire délégué fit un recours, sans succès, contre cette décision.
En 1993, T.R. fut avisé que le permis de bâtir avait pris effet et qu’il pouvait passer à l’exécution des
travaux, ce qu’il fit le jour même. Entretemps, C.M., qui se plaignait notamment d’une perte
d’ensoleillement, introduisit un recours en annulation auquel le Conseil d’État fit droit en 1997.
En 1999, T.R. introduisit, sans succès, une demande de permis d’urbanisme en vue de la
régularisation de la construction bâtie en 1993. Cette procédure aboutit, en 2008, au rejet de son
recours en annulation par le Conseil d’État.
En 2009, C.M. et son épouse citèrent directement T.R. devant le tribunal correctionnel, lequel
condamna T.R. à réaliser, dans un délai d’un an, les travaux d’aménagement et de destruction afin
de rendre à la zone sa destination de zone de cours et de jardins. En 2011, la cour d’appel de Mons
confirma ce jugement, précisant que le délai d’un an accordé à T.R. pour l’exécution des travaux
prendrait cours à dater de son arrêt du 22 février 2011. T.R. fut également condamné au civil au
paiement d’une indemnité pour dommage moral et pour les frais de procédure.
En 2013, C.M. et son épouse, informés que T.R. envisageait de vendre le bien litigieux, citèrent ce
dernier devant le tribunal de première instance afin de le faire condamner au paiement d’une
astreinte journalière de 1 000 EUR à dater du jugement à intervenir. En 2014, le bien fut vendu.

CE n ° 425973 modification par Le décret n° 2018-575 prorogation de la validité des autorisations de défrichement

Résumé : 44 Le décret n° 2018-575 du 3 juillet 2018 attaqué se borne à porter de trois à cinq ans la durée maximale de la prorogation de la validité des autorisations de défrichement prononcée dans les conditions prévues à l’article D. 341-7-1 du code forestier et n’a ni pour objet ni pour effet de modifier la consistance des opérations de défrichement antérieurement autorisées, dont dépendent les incidences environnementales de ces opérations. Si les dispositions issues du décret sont susceptibles de permettre au titulaire d’une autorisation de défrichement se trouvant dans l’une ou l’autre des situations prévues à cet article de mettre en oeuvre l’autorisation au cours des neuvième et dixième années suivant sa délivrance, alors qu’en l’absence de ces dispositions, il aurait dû former une demande de délivrance d’une nouvelle autorisation sur laquelle il aurait été statué au regard des circonstances de droit et de fait prévalant à la date de la décision de l’administration, ce seul fait n’implique pas une violation du principe de non-régression en matière de protection de l’environnement.

CE modification zone humide n° 386325

D E C I D E :
————–
Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nancy du 9 octobre 2014 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Nancy.
Article 3 : L’Etat versera à M. B…la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A…B…et à la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer.

Résumé : 27-05 Il ressort des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 dont elles sont issues, qu’une zone humide ne peut être caractérisée, lorsque de la végétation y existe, que par la présence simultanée de sols habituellement inondés ou gorgés d’eau et, pendant au moins une partie de l’année, de plantes hygrophiles.,,,Cour ayant estimé, pour juger que le terrain d’assiette du plan d’eau litigieux était constitutif, dans sa totalité, d’une zone humide, que les études pédologiques menées par un bureau d’études avaient mis en évidence la présence de sols fortement et moyennement hydromorphes, et ayant regardé comme dépourvue d’incidence la présence, sur le terrain d’assiette du plan d’eau, de pins sylvestres, espèce dont il n’est pas contesté qu’elle ne présente pas un caractère hygrophile, tout en s’abstenant de rechercher si d’autres types de végétaux hygrophiles étaient présents sur ce terrain. Erreur de droit à avoir regardés comme alternatifs les deux critères d’une zone humide, au sens de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, alors que, ces deux critères sont cumulatifs, contrairement d’ailleurs à ce que retient l’arrêté du 24 juin 2008 précisant les critères de définition des zones humides en application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du code de l’environnement.

CE intérêt général n° 80804

l’intérêt général rejoint l’intérêt prive automobile Peugeot

QU’IL RÉSULTE DE TOUT CE QUI PRÉCÈDE QUE LA VILLE DE SOCHAUX N’EST PAS FONDÉE A DEMANDER L’ANNULATION DU JUGEMENT ATTAQUE PAR LEQUEL LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE BESANÇON A REJETTE SA DEMANDE DIRIGÉE CONTRE L’ARRÊTE MINISTÉRIEL DU 15 AVRIL 1969 :

CE Confirme l’intérêt général du SDAGE n°338 159

10. Considérant que les dispositions mentionnées ci-dessus du code de l’environnement et celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent imposent de vérifier que les avantages associés à un projet d’intérêt général affectant la masse d’eau ne sont pas susceptibles d’être atteints, dans des conditions équivalentes, par des projets portant une moindre atteinte à la ressource en eau ; que le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-Bretagne a inscrit, au titre des projets d’intérêt général susceptibles de déroger à l’objectif de non-détérioration de la qualité des eaux, un projet de barrage sur la rivière Auzance visant à satisfaire les besoins en eau potable du département de la Vendée ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet alternatif de création d’une conduite d’eau brute entre la Loire et la Vendée, examiné préalablement à l’inscription du projet litigieux au schéma directeur, permettrait, eu égard à ses caractéristiques et notamment à son coût plus élevé, d’atteindre l’objectif d’intérêt général poursuivi dans des conditions équivalentes mais avec une moindre atteinte à la ressource en eau ; que, d’autre part, le projet litigieux ne sera définitivement inscrit au schéma directeur comme répondant à des motifs d’intérêt général que si, ainsi que le précise ce document, les résultats des études de faisabilité et de coût portant sur une prolongation du transfert d’eau potable produite en Loire-Atlantique jusqu’en Vendée s’avèrent moins favorables que ceux portant sur la réalisation du barrage ; qu’il suit de là, et sans qu’il soit besoin de poser une question préjudicielle sur ce point à la Cour de justice de l’Union européenne, que les associations requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’inscription du barrage sur l’Auzance au schéma directeur méconnaîtrait les dispositions des articles R. 212-7 et R. 212-11 du code de l’environnement ou celles de la directive du 23 octobre 2000 qu’elles transposent ;

CAA de Nancy N° 07NC01788 application de l’article 44 de la loi du 13 juillet 2005

Considérant qu’aux termes de l’article 44 de la loi du 13 juillet 2005, modifiant l’article 2 de la loi n° 1919-10-16. du 16 octobre 1919 : “(…) La puissance d’une installation ou d’un ouvrage concédé ou autorisé peut être augmentée, une fois, d’au plus 20 % par déclaration à l’autorité administrative compétente. Cette augmentation ne modifie pas le régime sous lequel est placée l’entreprise au sens du présent article, y compris lorsqu’elle a pour effet de porter la puissance d’une entreprise autorisée au-delà de 4 500 kilowatts, et ne nécessite pas le renouvellement ou la modification de l’acte de concession ou une autorisation administrative. L’augmentation de puissance est accordée sous réserve de ne pas porter atteinte à la sûreté et la sécurité des ouvrages ” ; que les requérants, exploitant non pas un ouvrage hydroélectrique autorisé ou concédé mais une usine ayant une existence légale au sens de l’article 29 de la loi du
16 octobre 1919, ne peuvent utilement exciper de ces dispositions

Explication d’ Exciper:

une demande particulière et exceptionnelle, comme une dérogation à un point de droit, ou pour faire valoir son droit à quelque chose.

La loi biodiversité L251-7.1 article 118 a reconnu trois critères majeurs, cumulatifs (à vérifier simultanément), pour l’identification de cours d’eau :

  • L’existence d’un lit naturel à l’origine.
  • L’alimentation par une source
  • Un débit suffisant une majeure partie de l’année,
  • La continuité amont-aval,
  • La présence de berges et de substrat différencié,
  • La présence de vie aquatique.

Ces différents critères ont été retenus pour leur valeur générale ; leur mise en œuvre implique une adaptation au contexte local. Cette partie présente les modalités d’appréciation des critères jurisprudentiels retenues en région PACA. Celles-ci sont schématisées sous la forme d’un arbre de décision : logigramme d’interprétation des écoulements (format pdf – 72.6 ko – 15/02/2017) .

1. L’existence d’un lit naturel à l’origine
Ce critère doit permettre de mettre en évidence le caractère naturel du milieu, et de distinguer les cours d’eau, des ouvrages artificiels, comme les canaux d’irrigation, les canaux d’amenée alimentant les moulins et usines hydroélectriques et autres infrastructures de transport d’eau.

La référence à la situation originelle fait que les cours d’eau fortement anthropisés (tels que les cours d’eau canalisés ou recalibrés) doivent être considérés comme des cours d’eau, même si leur modification substantielle a pu leur faire perdre certaines formes de vie aquatique ou un substrat spécifique.
Les références historiques mobilisables sont :

  • Les SCAN 25® « historiques », produits à partir du début du XXè siècle, d’ancienneté variable selon les secteurs
  • La carte d’état major, levée entre 1820 et 1880
  • La carte de Cassini, levée entre 1759 et 1789

Certains aménagements hydrauliques sont très anciens, pour lesquels la présence d’un lit naturel à l’origine ne peut être démontrée car antérieure aux premières cartes historiques. Des critères d’appréciation complémentaires devront être mobilisés pour caractériser les écoulements.
Ce critère ne doit pas par ailleurs faire perdre de vue que, en fonction des usages locaux, des bras artificiels (tels que des biefs) laissés à l’abandon et en voie de renaturation peuvent être considérés comme des cours d’eau. Il en va de même si un bras artificiel capte la majeure partie du débit, au détriment du bras naturel (et remettant en cause le critère de permanence de l’écoulement dans ce dernier) : le bras artificiel pourra être considéré comme cours d’eau. Le cas des canaux d’irrigation est aussi susceptible d’être discuté dès lors que la période de chaumage (mise à sec) est inférieure à 6 mois. On mobilisera sur ces tronçons les critères d’appréciation complémentaires. Des lits artificiels n’ayant pas d’origine naturelle peuvent également être considérés comme des cours d’eau au titre de la police de l’eau si tel est l’usage établi, du fait d’autres usages que leur vocation propre (prélèvements ou rejets), attesté par des décisions de l’administration, qui n’ont pas été remis en cause.

2. L’alimentation par une source
Ce critère permet de distinguer les cours d’eau, des fossés (ouvrages artificiels destinés à collecter les eaux de pluie et de ruissellement), des ravines et autres vallons secs (qui assurent la même fonction tout en étant naturels).
Cette source n’est pas nécessairement bien localisée. Elle peut être ponctuelle, à l’endroit où la nappe jaillit (cas typique d’une résurgence karstique), mais ce peut aussi être un affleurement de nappe diffus ou l’exutoire d’une zone humide, notamment en tête de bassin. Comme pour le critère de débit suffisant une majeure partie de l’année, il ne faut pas oublier que certaines sources peuvent se tarir momentanément.
La vérification du critère d’alimentation par une source peut s’avérer compliquée sur le terrain, lorsqu’elle implique de prospecter un linéaire de cours d’eau important, a fortiori en terrain difficile. La vérification de ce critère ne sera donc pas toujours possible ; elle pourra s’appuyer sur des témoignages et sur d’éventuels documents cartographiques : la BD TOPO et les SCAN 25 de l’IGN figurent un certain nombre de sources, sans que cette information puisse être considérée comme exhaustive.

3. Un débit suffisant une majeure partie de l’année
Ce critère, complémentaire du critère d’existence d’une source, doit permettre de distinguer les cours d’eau, des fossés (ouvrages artificiels destinés à collecter les eaux de pluie et de ruissellement), des ravines et autres vallons secs (qui assurent la même fonction tous en étant naturels), sachant que le vallon sec est aussi à distinguer des cours d’eau temporaires existants en zone méditerranéenne.
Le caractère suffisant ne saurait être rattaché à une valeur minimale de débit, du fait de la multitude des situations possibles (fonction de la pluviométrie, du relief, du couvert végétal, de la pédologie, de la géologie, de l’humidité du sol,…).
On note cependant qu’en région PACA, certains cours d’eau ont des écoulements naturellement intermittents, du fait de la géologie (qui peut générer des pertes importantes par infiltration dans le lit du cours d’eau) mais surtout de la climatologie naturellement contrastée, induisant des étiages prononcés et des assecs qui peuvent être longs (estivaux ou hivernaux) ; les espèces qui y vivent sont adaptées à ces conditions : on parle de cours d’eau temporaires méditerranéens. Les critères complémentaires seront systématiquement mobilisés. La présence de marques récentes attestant d’un certain transport solide (suffisant) donc d’écoulements d’une certaine énergie (éléments roulés grossiers à gros) revêt dans ces milieux un caractère déterminant, en confirmant l’existence d’un débit suffisant, une partie de l’année (sur les cours d’eau temporaires méditerranéens, la notion de débit suffisant est à considérer sur une période plus longue qu’une année), de même que la présence de végétation et de macroinvertébrés.
L’absence d’écoulement de débit suffisant une majeure partie de l’année ne saurait donc être uniquement appréciée sur la base de l’observation in situ, d’autant plus si celle-ci est ponctuelle et a fortiori si elle est réalisée dans une période de l’année inappropriée ; la réponse de l’administration intégrera si besoin des considérants de géologie, de climatologie et de pression anthropique, pour le cas échéant, identifier un cours d’eau en l’absence d’écoulement constaté in situ.

4. Les critères complémentaires
◘ 4.1. La continuité amont aval
Un cours d’eau est aussi caractérisé par sa continuité, d’amont en aval : continuité hydrologique (de l’écoulement), mais aussi morphologique et biologique. La caractérisation de l’écoulement doit être faite sur un linéaire suffisant ou sur un nombre de points d’observation suffisant pour être représentative du tronçon de cours d’eau dans lequel cet écoulement se trouve.

◘ 4.2. La présence de berges et de substrat différencié
Le lit d’un cours d’eau se caractérise aussi par la présence de berges et d’un substrat spécifique. En effet, le passage répétitif et privilégié de l’eau avec un débit suffisant et une majeure partie de l’année (une des 3 caractéristiques principales retenues pour identifier un cours d’eau) génère des phénomènes d’érosion, de transport (transport de matières en suspension, charriage des matériaux plus grossiers tels que sables et graviers), et de dépôt, laissant des traces visibles. On recherchera donc :

  • La présence d’un lit marqué par rapport au terrain naturel environnant
  • Un substrat de fond du lit différencié des terrains adjacents, que ce soit par sa granulométrie, son arrangement stratigraphique (alternance de lits de sables et autres matériaux roulés avec des lits de matières fines et organiques attestant de phénomènes de transport et de dépôt) ou sa couleur.

◘ 4.3. Présence de vie aquatique
Lorsque l’écoulement est présent une majeure partie de l’année et suffisant, il permet le développement d’organismes spécifiques, caractéristiques de milieux aquatiques. Des communautés floristiques et faunistiques typiques sont donc régulièrement présentes dans ou aux abords des ruisseaux.
L’absence de vie aquatique macroscopique visible ne permet pas de conclure qu’il ne s’agit pas d’un cours d’eau. Cette absence peut résulter de facteurs naturels contraignants (milieux d’altitude, cours d’eau temporaire) ou de facteurs anthropiques (pollution, travaux de curage-recalibrage passés).

◘ 4.4. Notion de risque
Des écoulements importants et dangereux peuvent avoir lieu, lors d’épisodes pluvieux intenses et/ou dans des bassins versant avec de fortes pentes, dans des vallons secs ne présentant pas d’écoulement la majeure partie de l’année, ni de source. Ces écoulements peuvent cependant :

  • Générer des débordements dans les zones aval.
  • Participer au charriage de matériaux solides, susceptible en zone de montagne d’induire des débordements localisés et par ailleurs nécessaire au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques des cours d’eau (les matériaux présents au fond du lit constituent l’habitat de la plupart des espèces aquatiques) et participant à leur équilibre hydrosédimentaire (un déséquilibre sédimentaire se manifeste par l’incision du lit, la chute des berges, la baisse du niveau des nappes, des dégâts sur les infrastructures jouxtant la rivière et sur les ouvrages d’art…). Le fort transport solide des rivières alpines est à l’origine des rivières remarquables que sont les rivières en tresse.
  • Contribuer à la pollution des cours d’eau et sur le littoral, à la pollution des eaux côtières. En autres polluants mobilisés et transportés par les eaux de ruissellement, les macrodéchets sont souvent nombreux, en milieu urbain et périurbain notamment, dans ces vallons oubliés, parfois assimilés à des zones de décharge.

Certaines ravines et vallons secs ne sont pas identités comme cours d’eau au sens de la jurisprudence. Ils sont alors à distinguer des cours d’eau temporaires présents en zone méditerranéenne. Les enjeux hydraulique et sédimentaire existant en région PACA font que ces vallons secs pourront cependant être intégrés à la cartographie lorsque les enjeux le justifient, c’est à dire notamment lorsqu’ils sont susceptibles de générer des débits ruisselés importants et/ou un certain transport solide. Ils sont alors affichés distinctement.
La présence d’ouvrages de protection même anciens aux abords du cours d’au est un indice généralement parlant, de même que des marques de transport solide pouvant attester d’un écoulement de forte énergie. La surface du bassin versant intercepté est un autre élément clé d’appréciation, même s’il n’est pas possible de définir un seuil de surface (toujours du fait des nombreux facteurs influençant le régime des eaux). Le dire d’expert pourra être également invoqué, de même que la connaissance empirique et historique des évènements passés.

CE concernant le pouvoir réglementaire

Le pouvoir réglementaire n’est pas compétent pour imposer une charge financière à une personne privée lorsque la mesure en cause poursuit essentiellement un objectif d’intérêt général CE n° 97730 – 97775 -98651 -135974

Exemple, suivant le code de l’environnement à l’article L 110-1 les passes à poissons sont d’intérêt général

Le Conseil d’État consacre solennellement la valeur juridique de la Charte de l’Environnement

Valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement – Compétences respectives du Parlement et du pouvoir réglementaire.

Faits et contexte juridique

Un décret du 1er août 2006 relatif à la procédure d’élaboration des décisions de délimitation des zones de protection autour des grands lacs de montagne, avait été pris en application de l’article L. 145-1 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction issue de la loi n°2005-157 du 23 février 2005. Cet article prévoyait que des décisions de délimitation d’un périmètre restreint autour des lacs doivent intervenir par décret pour arrêter un secteur dans lequel seules les dispositions particulières au littoral s’appliquent, excluant celles de la « loi montagne », qui demeure seule applicable au reste du territoire des communes concernées. Ce mécanisme est moins protecteur de l’environnement dès lors que la « loi littoral » ne s’applique plus sur l’ensemble du territoire de ces communes.
La commune d’Annecy a attaqué ce décret, en invoquant la méconnaissance du principe de participation et d’information du public, tel qu’énoncé par l’article 7 de la Charte de l’environnement, lors de l’élaboration des décisions de délimitation dans le domaine de la protection des grands lacs de montagne.

Le sens et la portée de la décision

Le Conseil d’État et le Conseil constitutionnel avaient depuis longtemps reconnu la valeur constitutionnelle du préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et des textes ou principes auxquels il renvoie : déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (CE, Section, 12 février 1960, Société Eky, n°s 46922, 46923 ; CC, 27 décembre 1973, n°73-51 DC) ; préambule de la Constitution de 1946 (CC, 15 janvier 1975, n°74-54 DC ; CE, Assemblée, 8 décembre 1978, GISTI, CFDT, CGT, n°10097, 10677, 10679) ; principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (CE, Assemblée, 11 juillet 1956, Amicale des Annamites de Paris, n°26638 ; CC, 16 juillet 1971, 71-44 DC). Dans la continuité de cette jurisprudence, la valeur constitutionnelle de la Charte de l’environnement de 2004, qui est mentionnée dans le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 depuis la loi constitutionnelle du 1er mars 2005, a été reconnue (CE, 6 avril 2006, Ligue pour la protection des oiseaux, n°s 283103 et s. ; CC, 19 juin 2008, n° 2008-564 DC).

Par la décision Commune d’Annecy, l’Assemblée du contentieux du Conseil d’État a solennellement confirmé cette solution en jugeant que, comme toutes les dispositions qui procèdent du préambule de la Constitution de 1958, l’ensemble des droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement a valeur constitutionnelle.

Le Conseil d’État a également précisé la portée de la Charte de l’environnement sur la répartition des compétences entre la loi et le règlement. Plusieurs dispositions de la Charte ont réservé au législateur le pouvoir de définir les conditions, voire les limites, des droits et devoirs qu’elles énoncent. Ainsi, seule la loi peut les déterminer et, le pouvoir réglementaire ne peut établir que les mesures d’application des règles fixées par le législateur. Il en est ainsi en particulier pour l’article 3 relatif au principe de prévention (CE, 24 juillet 2009, Comité de recherche et d’information indépendantes sur le génie génétique, n°305314 ; CE, Assemblée, 12 juillet 2013, Fédération nationale de la pêche en France, n°344522). Les dispositions de l’article 5 de la Charte de l’environnement, relatives au principe de précaution, n’appellent en revanche pas de dispositions législatives et réglementaires précisant les modalités de mise en œuvre de ce principe (CE, 19 juillet 2010, Association du quartier “Les Hauts de Choiseul”, n°328687).

Cette répartition des compétences ne s’applique qu’aux textes adoptés postérieurement à l’inscription de la Charte de l’environnement dans le préambule de la Constitution. Les dispositions compétemment prises dans le domaine réglementaire, tel qu’il était déterminé antérieurement à l’entrée en vigueur de la Charte, demeurent applicables alors même qu’elles seraient intervenues dans un domaine désormais réservé à la loi en vertu de la Charte.

Lorsque des dispositions législatives assurent la mise en œuvre des différents articles de la Charte de l’environnement, un requérant en peut pas invoquer directement la Charte pour contester la légalité d’une décision administrative. Il doit se prévaloir de ces dispositions législatives. En effet, et c’est là la justification de la théorie de la loi-écran (CE, Section, 6 novembre 1936, Arrighi, n°411221), seul le Conseil constitutionnel est compétent pour opérer un contrôle de constitutionnalité des lois. Depuis la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui a introduit l’article 61-1, le Conseil constitutionnel peut être saisi, par le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un justiciable. Son contrôle ne s’exerce donc plus seulement a priori mais également a posteriori.

Par ailleurs, l’entrée en vigueur de la Charte n’a pas eu pour effet d’affecter la répartition des compétences entre les différentes autorités administratives. Ainsi, le principe de précaution consacré à l’article 5 de la Charte de l’environnement est applicable à toute autorité publique agissant dans ses domaines d’attributions. Il n’a pas eu pour objet ni pour effet de permettre à une autorité publique d’excéder son champ de compétence.