Le Conseil d’État, par un arrêt à publier aux tables du rec., a eu à statuer sur le point de savoir si un juge administratif, qui rend un jugement, doit — ou non — préciser dans celui-ci, à peine d’irrégularité, que dans cette affaire il a aussi eu à connaître d’une demande de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) qu’il a refusée par ordonnance.

Réponse : OUI . Le juge a, alors, l’obligation de viser le refus de transmission d’une QPC : s’il oublie de le mentionner, le jugement devient irrégulier.

Publié par Landot Avocat

Arrêts de la cour européenne de justice /c France

Arrêts NICOLO, Allitalia, Arcelormittal, Café jacques vabre, Julien, l’arrêt BOIDET affirme la supériorité des réglemente communautaires sur la loi, l’arrêt RHOMANS CE de 1992 celles des directives, même transposées en droit national, arrêt TÊTE C.E. 1998 .Réglements et Directives non pas à faire l’objet d’une mesure d’introduction en droit Français, dés qu’ils sont publiés, il s’intègre en droit Français conformément à la directive européenne n°93/104.

Application impérative des transpositions des directives Européennes article 55 et 88-1 de la Constitution du 4 octobre 1958

Les textes de lois supérieures aux directives sont nulles et non avenue. Exemple la loi sur l’eau du 30 décembre 2006 n’est pas la transposition de la DCE 2000/60/CE car il est a noter que cette DCE a déjà était transposée par la loi 2004-338

CAA Nantes classement des cours d’eau

N ° de décision 18 NT 02211

Sur le bien-fondé du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 215-7-1 du code de l’environnement, créé par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 et reprenant des critères posés par la jurisprudence du Conseil d’Etat : ” Constitue un cours d’eau un écoulement d’eaux courantes dans un lit naturel à l’origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l’année. / L’écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales. “
4. Il ressort de la carte de Cassini et de la carte d’état-major que des écoulements d’eaux courantes sont présents sur la propriété de M. ce qui est de nature à établir l’existence d’un lit naturel à l’origine. Toutefois, il ressort d’un rapport d’expert réalisé en septembre 2015 qu’aucune source ni aucun débit n’a été constaté. L’Etat ne saurait remettre en cause cette expertise en se bornant à soutenir qu’elle a été réalisée lors d’une année de particulière sécheresse, que la présence d’étangs peut masquer l’existence de sources et que l’entier tronçon a été classé en cours d’eau par le conseil supérieur de la pêche en 2006. Si l’expertise de 2006 mentionne la présence d’un écoulement, d’invertébrés aquatiques et d’hydrophytes, ce qui peut attester un débit suffisant la majeure partie de l’année, cette étude est trop ancienne pour contredire utilement l’expertise de 2015. D’ailleurs, il ressort d’une carte publiée en janvier 2019 par la direction départementale des territoires et de la Mer (DDTM) du Loiret que les écoulements de La ….., en aval de la propriété de M. ont été classés en fossés. Ainsi, le ministre n’établit pas que la propriété de M. serait concernée par un cours d’eau répondant aux conditions cumulatives citées au point précédent.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de la transition écologique et solidaire n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé la décision du préfet du Loiret du 5 août 2015 ainsi que la décision du 11 mars 2016 et a enjoint au préfet du Loiret de procéder à la requalification en fossés des écoulements traversant la propriété de M. dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

DÉCIDE :
Article 1er : La requête du ministre de la transition écologique et solidaire est rejetée.

Article 2 : L’Etat versera à M. une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

CAA Nancy N° 18NC00456 Remise en état d’exploitation d’un moulin et créer une micro centrale

. Le préfet ayant retenu cette hauteur pour fixer la puissance maximale brute hydraulique de l’installation à 68,4 kilowatts, il a pu légalement, sur le fondement du 1° du II de l’article R. 214-18-1 du code de l’environnement précité, reconnaître le droit fondé en titre attaché à l’ouvrage et sa consistance légale. Par conséquent, la remise en exploitation des installations litigieuses ne nécessitait, contrairement à ce que fait valoir M.F…, aucune autorisation.

8. En deuxième lieu, la remise en exploitation des installations litigieuses n’étant pas soumise à autorisation, les moyens tirés de l’absence d’enquête publique, du caractère incomplet du dossier et de l’absence de consultation de l’autorité environnementale ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.

Hydrauxoix a publier un article :les intégristes contre les barrages et les moulins un”verrou majeur à faire sauter” il cite Legrand et al

Le résumé est tirer du rapport de Marion Legrand de chez LOGRAMI

Résumé

Le déclin et l’effondrement des populations ont été signalés pour un large éventail de taxons. Les poissons amphihalins migrent entre les eaux douces et la mer, et subissent de nombreuses pressions anthropiques au cours de leur cycle de vie complexe. En dépit de leur intérêt écologique, culturel et économique, les poissons amphihalins sont en déclin depuis des décennies dans de nombreuses régions du monde. Dans cette étude, nous avons étudié l’évolution des comptages de cinq taxons amphihalins en France sur une période de 30 ans en utilisant les données de 43 stations de comptage situées dans 29 rivières et 18 bassins versants. Notre hypothèse est que les comptages de ces espèces ont évolué de manière contrastée entre les bassins versants. Nous avons également testé l’effet de cinq facteurs susceptibles de contribuer aux tendances observées : le bassin versant, la latitude, la présence de pêcheries commerciales, l’amélioration de la continuité écologique et la présence d’un programme de déversement pour le saumon. Nous avons trouvé des tendances contrastées dans les comptages de poissons entre les espèces à l’échelle nationale, certains taxons étant en augmentation (Anguilla anguilla et Salmo trutta), certains ne montrant qu’une légère augmentation (Salmo salar) et d’autres étant en déclin (Alosa spp. et Petromyzon marinus). Pour chaque taxon, à l’exception d’Anguilla anguilla, nous avons mis en évidence un effet bassin versant important indiquant des tendances contrastées entre les bassins ou les stations de comptage. Cependant, nous n’avons trouvé aucun effet significatif des caractéristiques du bassin versant pour aucun des taxons étudiés.

Key words: Diadromous fish / anadromous migration / monitoring / long-term study

Mots clés : Poissons diadromes / migration anadrome / surveillance / étude à long terme

© M. Legrand et al., Published by EDP Sciences 2020

Une zone humide perd-elle autant, moins ou davantage d’eau par évapotranspiration qu’un étang par évaporation ? Étude expérimentale en Limousin Mohammad Al Domany, Laurent Touchart, Pascal Bartout et Quentin Choffel Dans Annales de géographie 2020/1 (N° 731), pages 83 à 112

Publication

Malgré la rareté des études reposant sur des méthodologies scientifiques rigoureuses pour estimer la quantité d’eau perdue des étangs français via l’évaporation, les autorités les considèrent comme une cause majeure de l’étiage estival du chevelu hydrographique de tête de bassin. L’évaporation des étangs enregistre ses taux les plus élevés en été, mais les études antérieures avaient négligé la quantité d’eau pouvant être perdue par l’évapotranspiration des plantes qui remplaceraient ces étangs s’ils étaient effacés. Dans cette recherche nous adaptons une approche basée sur l’éventuelle surévaporation qui se produit en dépassement de l’évapotranspiration du terrain qui a existé ou existera en lieu et place de la nappe d’eau libre. Des mesures directes de l’évaporation d’un étang et de l’évapotranspiration des plantes occupant le fond d’un ancien étang rompu ont été prises entre le 1er mars et le 30 septembre 2018 en Limousin. Les résultats montrent que la prairie humide a perdu 1,37 fois la quantité d’eau perdue par l’étang voisin. Concernant l’évapotranspiration, la comparaison entre les calculs des formules mathématiques et les mesures prises in situ montrent que la méthode de Penman-Monteith ne prend pas en considération le stade végétatif des plantes. Concernant l’évaporation, la formule « Aldomany » donne des valeurs proches des mesures réalisées sur l’étang, l’écart moyen n’étant que de 6,4 %. Les méthodes mathématiques utilisées dans cette recherche peuvent fournir des estimations acceptables de l’évapotranspiration réelle des prairies humides si le coefficient cultural calculé dans cette étude (1,37) est pris en considération.