Non rétroactivité de la loi Cour de Cassation

ATTENDU QUE … FAIT GRIEF A L’ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUE (PAU, 31 MAI 1978)D’AVOIR DÉCLARE LA VILLE DE PAU PROPRIÉTAIRE DU LIT DE L’ANCIEN RUISSEAU LE HEDAS, TRANSFORME DEPUIS 1874 EN ÉGOUT COLLECTEUR, DANS SA PARTIE QUI TRAVERSE LE FONDS DE …., ALORS, SELON LE POURVOI, “QUE, D’UNE PART, LES INDICATIONS DE CONFRONTS DANS UN ACTE NE PEUVENT MODIFIER L’ÉTENDUE RÉELLE DES DROITS, QUE DANS DES CONCLUSIONS DEMEURÉES SANS RÉPONSE….. FAISAIT VALOIR QUE LES INDICATIONS DU CAHIER DES CHARGES ENTAIENT ERRONÉES ET EN CONTRADICTION AVEC LES ORIGINES DE PROPRIÉTÉ AINSI QUE LES INDICATIONS FIGURANT A LA CONSERVATION DES hypothèques ET AU CADASTRE”, ET ALORS QUE, D’AUTRE PART, “LES DISPOSITIONS DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898 SONT APPLICABLES A TOUTES LES EAUX COURANTES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES, QUE LA PROPRIETE DU LIT DU RUISSEAU RECONNUE PAR CETTE LOI AUX RIVERAINS NE POUVAIT DISPARAITRE PAR L’EFFET DE LA CONVERSION DE CELUI-CI ET SON UTILISATION EN TANT QU’EGOUT” ;

MAIS ATTENDU QUE L’ARTICLE 3 DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898, EN DISPOSANT QUE LE LIT DES RIVIÈRES NON NAVIGABLES NI FLOTTABLES APPARTIENT AUX propriétaires DES DEUX RIVES, A CONSACRE UN PRINCIPE NOUVEAU ET N’EST APPLICABLE AUX SITUATIONS ET AUX RAPPORTS JURIDIQUES ÉTABLIS OU FORMES AVANT SA PROMULGATION QU’AUTANT QU’IL N’EN DOIT PAS RÉSULTER LA LÉSION DE DROITS ACQUIS ;

ATTENDU QUE L’ARRÊT CONSTATE QUE LA VILLE DE PAU JUSTIFIE D’UN DROIT ACQUIS, ANTÉRIEUR A LA PROMULGATION DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898, A LA PROPRIÉTÉ DU LIT DU…… ; QUE LA COUR D’APPEL, QUI N’ÉTAIT PAS TENUE DE RÉPONDRE A DES CONCLUSIONS QUE SA DÉCISION RENDAIT INOPÉRANTES, ET ABSTRACTION FAITE DU MOTIF SURABONDANT RELATIF AUX CONFRONTS PRÉCISES PAR LE TITRE DE….., A légalement JUSTIFIE SA DÉCISION ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L’ARRÊT RENDU LE 31 MAI 1978 PAR LA COUR D’APPEL DE PAU.

Titrages et résumés : EAUX – Cours d’eau – Cours d’eau ni navigable ni flottable – Lit – Propriété – Loi du 8 avril 1898 – Application dans le temps.
L’article 3 de la loi du 8 avril 1898, qui dispose que le lit des rivières non navigables, ni flottables appartient aux propriétaires des deux rives, a consacré un principe nouveau et n’est applicable aux situations et aux rapports juridiques établis ou formés avant sa promulgation qu’autant qu’il n’en doit pas résulter la lésion des droits acquis.

Voir la théorie de Paul ROUBIER sur le conflit des lois dans le temps

Le principe de non-rétroactivité des normes nouvelles

Le principe de non-rétroactivité vise à encadrer la période de transition entre la loi ancienne et la loi nouvelle.

S’agissant d’actes administratifs, c’est le Conseil d’État qui, dans un arrêt du 25 juin 1948 (Société du journal L’Aurore), a affirmé le principe de non-rétroactivité des règlements.

En matière civile, il est énoncé à l’article 2 du Code civil :

« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ».

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La loi du 30 décembre 2006 dite LEMA du code de l’environnement n’est pas la transposition de la DCE 2000/60

Article L210-1

L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général.

Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous.

Les coûts liés à l’utilisation de l’eau, y compris les coûts pour l’environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques.

Note: l’article L 110-1 est en osmose il confirme également d’ Intérêt général

Le juge administratif a précisé la portée des principaux textes régissant la protection de l’environnement

La charte de l’environnement loi CONSTITUTIONNELLE du 1 er mars 2005 (loi constitutionnelle 2005-205)

Par sa décision d’Assemblée Commune d’Annecy (CE 3 octobre 2010 n° 297931) le conseil d’Etat a reconnu que l’ensemble des droits et devoirs définis par cette Charte ont une valeur constitutionnelle et s’imposent aux pouvoir publics et aux autorités administrative s dans leurs domaines de compétence respectifs

Le Conseil d’État Arrêt n°414211 vient de reconnaître l’hydroélectricité des moulins d’intérêt général,

Résumé : 27-02 1) Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 du code de l’environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation…. ,,2) a) Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau…. ,,b) L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.
29-02 1) Entrent dans le champ de l’article L. 214-6 du code de l’environnement les installations hydrauliques qui, autorisées à la date du 18 octobre 1919 et dont la puissance ne dépasse pas 150 kilowatts, demeurent, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’énergie hydroélectrique, aujourd’hui codifiées à l’article L. 511-9 du code de l’énergie, autorisées conformément à leur titre. Il en résulte que ces installations sont soumises, pour leur exploitation, aux dispositions des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l’environnement, qui définissent le régime de la police de l’eau, notamment à celles qui définissent les conditions dans lesquelles, en vertu de l’article L. 214-4, l’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnisation…. ,,2) a) Toutefois, dès lors que les autorisations délivrées avant le 18 octobre 1919 réglementaient des droits à l’usage de l’eau qui avaient la nature de droits réels immobiliers antérieurement acquis par les propriétaires des installations hydrauliques, le droit à l’usage de l’eau, distinct de l’autorisation de fonctionnement de l’installation mais attaché à cette installation, ne se perd que lorsque la force motrice du cours d’eau n’est plus susceptible d’être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d’affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d’eau…. ,,b) L’abrogation de l’autorisation susceptible d’être prononcée sur le fondement du II de l’article L. 214-4 du code de l’environnement est ainsi sans incidence sur le maintien du droit d’usage de l’eau attaché à l’installation.

CAA de bordeaux n° 03BX01247

Canal de fuite d’un moulin. Appartenance au domaine public fluvial (non)

Travaux à la charge du propriétaire (oui)

Considérant qu’il est constant que le « canalet du moulin » n’est ni navigable ni flottable ; que la construction d’ouvrages bétonnés sur le Touch n’entraîne pas pour autant la qualification de rivière canalisée ni de canal de navigation du « canalet du moulin » ; que M. X n’établit pas que ce cours d’eau aurait été, par décision administrative, rayé de la nomenclature des voies navigables ou flottables et maintenu dans le domaine public, ou classé dans le domaine public en vue d’assurer l’alimentation en eau de l’agriculture, de l’industrie, l’alimentation des populations ou la protection contre les inondations ; qu’il n’entre ainsi dans aucune des catégories définies par les dispositions précitées et n’appartient pas au domaine public fluvial ; que les moyens invoqués selon lesquels ce cours d’eau aurait auparavant constitué le lit principal du Touch, que le préfet de la Haute-Garonne serait intervenu pour ordonner le curage du lit et le syndicat intercommunal d’aménagement de la vallée du Touch pour y installer un évacuateur de crues et que ce cours d’eau ne serait mentionné sur aucun titre de propriété privée, sont sans incidence sur son caractère de cours d’eau non domanial ; que, par suite et en tout état de cause, l’action du requérant contre le département de la Haute-Garonne fondée sur les dispositions du code du domaine public fluvial ne peut qu’être rejetée ;

CE n° 280373 Pas de perte du fondé en titre

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment du …. de la seigneurie de…….. établi entre 1785 et 1789, que l’étang existait avant l’entrée en vigueur de la loi du 4 août 1789 ayant aboli les droits féodaux et que cette réserve d’eau, située en amont du moulin dit de «» et à proximité immédiate de celui-ci, participait à l’époque à son alimentation ; qu’alors même que celle-ci n’a pas été entretenue durant plusieurs décennies et est actuellement asséchée, elle n’est pas devenue impropre à un tel usage ; que, dès lors, le droit de prise d’eau fondé en titre dont bénéficient M. et Mme A pour l’alimentation de leur moulin s’étend à celle de cet étang ; Considérant qu’il y a lieu, par suite, pour le Conseil d’Etat, statuant sur le recours en interprétation présenté par M. et Mme , de déclarer qu’ils sont titulaires d’un droit fondé en titre pour l’alimentation en eau de cet étang ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes, qu’ils avaient saisi d’un recours en interprétation, a déclaré qu’ils n’étaient pas titulaires d’un droit fondé en titre à raison

Décide

Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 21 décembre 2004 est annulé. Article 2 : Les articles 3 et 4 du jugement du tribunal administratif de Rennes du 5 décembre 2002 sont annulés. Article 3 : M. et Mme A sont déclarés titulaires d’un droit de prise d’eau fondé en titre pour l’alimentation de l’étang situé sur…..

Lien ASSOCIE:

CE 5 juillet 2004 SA Laprade énergie

Conseil d’État N° 759963

Séparation du Fondé en titre de l’Autorisation

Résumé : LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE , ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ]
SI LA REQUERANTE, QUI A CONSTRUIT UNE USINE ENTIEREMENT NOUVELLE, ALIMENTEE ET EQUIPEE DE FACON A PERMETTRE LA PRODUCTION D’UNE FORCE MOTRICE SUPERIEURE A LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE DES ANCIENS MOULINS RACHETES PAR ELLE, NE PEUT BENEFICIER DE L ‘EXEMPTION PREVUE, AU BENEFICE DES USINES AYANT UNE EXISTENCE LEGALE , A L’ARTICLE 29 DE LA LOI DU 16 OCTOBRE 1919 [ RJ1 ], ELLE EST EN REVANCHE FONDEE A PRETENDRE QUE LA PUISSANCE FONDEE EN TITRE SOIT DEDUITE POUR LE CALCUL DE LA PUISSANCE MAXIMUM A REGLEMENTER AU TITRE DE L’ARTICLE 2 DE CETTE LOI.

Cour de Cassation pourvoi: 02-80343 passes à poissons

qu’il convient d’en conclure qu’au regard des constatations opérées et sachant que si l’obligation d’installer un dispositif assurant la libre circulation des poissons migrateurs est une obligation de résultat, la charge de la preuve qu’il y a été manqué en l’espèce incombe à l’accusation, l’infraction n’est pas caractérisée et il convient d’entrer en voie de relaxe ;

Article L 214-18-1

Je rappelle que la DCE 2000/60 CE transposée en droit national par la loi 2004-338 n’a jamais demandé la continuité écologique, la diminution de la lame d’eau ou l’arasement des seuils.

LOI n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables

Article L214-18-1

Les moulins à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour produire de l’électricité, régulièrement installés sur les cours d’eau, parties de cours d’eau ou canaux mentionnés au 2° du I de l’article L. 214-17, ne sont pas soumis aux règles définies par l’autorité administrative mentionnées au même 2°. Le présent article ne s’applique qu’aux moulins existant à la date de publication de la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à l’autoconsommation d’électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et visant à adapter certaines dispositions relatives aux réseaux d’électricité et de gaz et aux énergies renouvelables.