Rapport du Conseil d’Etat sur l’eau

sous la pression du droit communautair et plus particulièrement de la directive-cadre sur l’eau n o  2000/60 du 23 octobre 2000 . De prime lecture, la directive n’impose pas le maintien ou le rétablissement des continuités écologiques dans les cours d’eau, mais tend à établir « un cadre pour la protection des eaux intérieures de surface, des eaux de transition, des eaux côtières et des eaux souterraines [qui] prévienne toute dégradation supplémentaire, préserve et améliore l’état des écosystèmes aquatiques ».

« Le rapport
d’évaluation environnemental et le potentiel hydroélectrique des SDAGE peu-
vent servir de modèle méthodologique pour l’élaboration des études de l’im-
pact  28 . » Soit le risque de sacrifier la circulation du poisson à celle de l’eau
nécessaire au turbinage. Sans doute tout ouvrage doit-il comporter « des dispo-
sitifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie,
la circulation et la reproduction des espèces vivant dans les eaux au moment
de l’installation de l’ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empê-
chant la pénétration du poisson dans les canaux d’amenée et de fuite  29 », mais
cette obligation ne concerne que les ouvrages « à construire ».

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *